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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle les articles 354 à 359 du Code pénal et ses préoccupations au sujet de l’effet limité du Code pénal et des propositions de modifications de la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que l’arrêté no 764 de 2015 du ministre du Travail concernant le contrat de travail type approuvé par le ministère du Travail interdit à l’employeur d’exercer toutes formes de violence ou de harcèlement à l’encontre du travailleur, y compris le harcèlement sexuel, auquel cas le travailleur peut quitter le travail sans préavis et soumettre une «requête dûment recevable». Le gouvernement indique que des comités spécialisés ont été établis pour traiter les infractions administratives aux dispositions de la loi de 2006 de Doubaï relative à la gestion des ressources humaines, commises par les fonctionnaires de l’Etat. Le Code de déontologie professionnelle établi par l’Autorité publique des ressources humaines de l’administration publique exige que le gouvernement traite tous les travailleurs de manière juste et équitable sans aucune discrimination et leur assure des conditions de travail sûres et saines, mais ne se réfère pas au harcèlement sexuel. Tout en rappelant que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une forme grave de discrimination sexuelle et que les procédures pénales peuvent ne pas être suffisamment efficaces pour traiter les formes plus subtiles de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de déployer des efforts supplémentaires en vue d’adopter une législation définissant et interdisant expressément aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession afin de permettre à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques, de soumettre des requêtes, sans crainte de représailles ou de stigmatisation. Tout en notant que la loi sur les travailleurs domestiques devait être promulguée à la fin de 2014, la commission espère que la législation inclura également une telle disposition et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Prière de fournir aussi des informations sur la manière dont les cas de harcèlement sexuel sont traités par les comités spécialisés et de préciser la signification de l’expression «requête dûment recevable» concernant le harcèlement sexuel dans le contexte du contrat de travail type.
Restrictions à l’emploi des femmes. En ce qui concerne la procédure administrative exigeant que les femmes obtiennent l’autorisation de leur mari avant d’accepter un travail, la commission note que l’arrêté ministériel no 3 de 2009 permet la délivrance d’un permis de travail aux «femmes mariées» et aux «filles célibataires». Le gouvernement explique que l’arrêté porte sur la délivrance des permis de travail aux dépendants, notamment aux femmes étrangères qui résident dans le pays et qui sont accompagnées par leur mari ou leur père (dans le cas de filles célibataires) qui travaille dans le pays, à condition que les documents nécessaires soient présentés; l’arrêté ne prévoit pas l’obligation pour une femme d’obtenir l’approbation de son mari ou de son père comme étant une des conditions de la délivrance du permis de travail. En ce qui concerne les articles 28 et 29 de la loi no 8 de 1980 (travail de nuit et travaux dangereux, pénibles ou susceptibles de représenter un danger pour la santé ou la moralité des femmes), la commission note que l’arrêté ministériel no 46/1 de 1980 autorise les dérogations à l’interdiction du travail de nuit dans des cas spécifiques, et se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. En ce qui concerne les emplois dangereux ou présentant un risque pour la santé, le gouvernement se réfère à l’arrêté ministériel no 6/1 de 1981. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que, à l’occasion de la révision de la loi fédérale no 8/1980, les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité et que celles visant à protéger les femmes à cause de leur sexe ou de leur genre, basées sur des stéréotypes, soient abrogées, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Quant à l’application de l’arrêté no 3 de 2009, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels documents sont demandés pour obtenir un permis de travail et si cela inclut un document donnant l’accord du mari ou du père.
Article 2. Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession – secteur privé. La commission rappelle le nombre important de non-nationaux parmi la population du pays et note, d’après l’enquête de 2009 sur la main-d’œuvre, que des différences importantes existent dans l’emploi entre les nationaux et les non-nationaux, ainsi qu’entre les hommes et les femmes, dans certaines professions telles que les forces armées, les professions élémentaires, les opérateurs d’usine et de machines et les employés de bureau. Une tendance similaire est observée en ce qui concerne des secteurs de l’activité économique tels que les ménages privés (53 pour cent de femmes étrangères) et la construction (principalement des hommes étrangers), l’administration publique et la défense (70 pour cent de nationaux masculins), et l’éducation (27 pour cent de femmes ressortissantes du pays). Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur bancaire, la participation des femmes atteint 37,5 pour cent et que les femmes ont récemment intégré des professions traditionnellement dominées par les hommes, notamment comme conducteurs de train, pilote, gardes du corps, mécaniciens de voiture et autres professions non traditionnelles. Le gouvernement signale aussi qu’en 2013 le Conseil des femmes d’affaires comportait environ 20 000 femmes employeurs, contre 12 000 en 2011. Les femmes d’affaires représentaient 15 pour cent du nombre total des membres des conseils des chambres de commerce et d’industrie. La commission prie le gouvernement de recueillir et fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des nationaux et des non-nationaux dans les différentes professions et les différents secteurs de l’activité économique, en vue d’évaluer le progrès réalisé dans le temps. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour traiter la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et la concentration des femmes dans des professions et secteurs particuliers, et de promouvoir leur emploi dans les professions non traditionnelles et les emplois qui présentent des perspectives de carrière.
Egalité entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Le gouvernement indique que sur les 66 pour cent de postes occupés par les femmes dans l’administration publique, 30 pour cent sont des postes décisionnels et 60 pour cent, des postes techniques, notamment dans les domaines de la médecine, de l’enseignement, de la pharmacie et des soins infirmiers. Des femmes ont été nommées à des postes ministériels ainsi qu’à des postes diplomatiques à l’étranger. En outre, la commission prend note de l’accroissement depuis 2008 de la participation des femmes au système judiciaire, notamment en tant que magistrat et procureur adjoint, sans compter les 17 assistantes de procureur qui reçoivent une formation pour occuper le poste de procureur général adjoint; cependant, leur nombre reste restreint. La commission note que, en 2014, le personnel de l’administration fédérale était constitué de 38,76 pour cent de femmes, parmi lesquelles 44,9 pour cent étaient employées dans les postes principaux, et 4,8 pour cent, dans les postes de services. Cependant, les données statistiques pour 2012 indiquent aussi que les femmes restent concentrées aux ministères de la santé (69,3 pour cent) et de l’éducation (71,2 pour cent), avec 57,6 pour cent de femmes fonctionnaires employées au ministère de l’Education et 30 pour cent au ministère de la Santé. Selon le gouvernement, des progrès ont été accomplis en matière d’emploi des femmes dans les forces armées régulières, la police et la douane, notamment à des postes de haut niveau, et en tant que sous-secrétaire d’Etat adjoint. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents postes et les différentes professions de l’administration publique, et dans le système judiciaire, en indiquant l’évolution dans le temps.
Mesures volontaristes. La commission note que, en décembre 2012, le Conseil des ministres a publié une décision relative à la représentation obligatoire des femmes dans tous les conseils, sociétés et organismes publics, et que le taux de participation des femmes dans les conseils de l’administration fédérale et des organismes publics a atteint 22 pour cent contre 1,5 pour cent dans les sociétés des marchés financiers de l’Etat. La commission prend note également des efforts destinés à promouvoir l’emploi des femmes en tant que directeur exécutif et dans les postes techniques, grâce aux comités des femmes, et à l’adoption de politiques de travail à temps partiel et d’arrangements flexibles de travail, et notamment de la loi fédérale no 9 de 2011 autorisant le travail à temps partiel à un salaire adapté au grade du poste vacant. La commission note cependant, d’après l’enquête sur les besoins des femmes qui travaillent dans l’administration fédérale, que le travail à temps partiel et les arrangements flexibles de travail n’ont pas été appliqués dans la plupart des établissements et des organisations, et que la plupart des femmes qui travaillent et des femmes qui ont des enfants de moins de 5 ans trouvent qu’il est difficile de concilier le travail et les responsabilités familiales. Une grande majorité des personnes qui ont répondu sont en faveur du congé paternel payé. L’enquête montre également que les possibilités de formation et de développement ainsi que les perspectives de carrière sur le lieu de travail ne sont pas disponibles sur une base équitable; 37,2 pour cent des femmes qui ont répondu ont indiqué que les membres de leur famille imposent des restrictions à l’égard de leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans un éventail plus large de professions et de postes de la fonction publique, notamment grâce à des mesures destinées à aider les parents qui travaillent à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, et à fournir des perspectives de carrière et une formation aux femmes sur une base égale avec les hommes. Prière de continuer aussi à communiquer des informations sur le progrès réalisé dans la représentation des femmes dans les conseils et les sociétés des organismes publics et dans le cadre des comités des femmes.
Travailleurs étrangers. La commission rappelle que les travailleurs migrants devraient bénéficier de la protection contre la discrimination sur la base des motifs énumérés dans la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) et que le fait de fournir une flexibilité appropriée à tous les travailleurs pour leur permettre de changer d’employeur peut rendre les travailleurs étrangers moins vulnérables à l’égard de la discrimination et des abus. Elle rappelle aussi les conditions de travail et de vie difficiles des travailleurs étrangers masculins peu qualifiés (originaires principalement d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh), et les mesures prises par le gouvernement telles que le système de protection du salaire (décision du ministère du Travail no 788 de 2009). La commission note que le gouvernement a pris de nouvelles mesures législatives pour améliorer la possibilité pour les travailleurs étrangers de changer d’employeur, notamment grâce à l’arrêté ministériel no 1186 de 2010 concernant les règles et les conditions d’octroi d’un nouveau permis de travail aux travailleurs après la cessation de leur relation d’emploi, qui avait été apparemment remplacé par l’arrêté ministériel no 765 de 2015 sur les règles et les conditions de cessation des relations d’emploi; deux autres arrêtés ministériels ont été adoptés en 2015 pour assurer davantage de flexibilité et de protection (notamment l’arrêté du ministre du Travail no 764 de 2015 portant approbation du contrat de travail type, qui comporte des dispositions sur la rémunération, la durée du travail, le licenciement et la cessation de la relation d’emploi, et le harcèlement). Les nouvelles mesures semblent autoriser le travailleur à mettre fin à son contrat de travail dans le cas où l’employeur a failli à ses obligations contractuelles ou légales, ou si une plainte en matière de travail est soumise au tribunal par le ministère et qu’une décision finale est rendue en faveur du travailleur. Tout en se félicitant des mesures nouvelles prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants en général, la commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie sur les mesures prises pour protéger de manière spécifique ces travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises et les résultats réalisés, pour veiller à ce que les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs les moins qualifiés employés sur les sites de construction, soient efficacement protégés contre la discrimination relative à leurs conditions de travail, et de supprimer toutes pratiques discriminatoires contre ces travailleurs pour les motifs énumérés dans la convention, et en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le cadre légal qui régit l’emploi des travailleurs étrangers, notamment les travailleurs domestiques, en indiquant les dispositions particulières qui autorisent les travailleurs étrangers à changer d’emploi et les conditions dans lesquelles ce changement peut être accompli, notamment dans les cas de discrimination et d’abus. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de travailleurs hommes et femmes qui ont soumis des requêtes contre leur employeur ou leur garant concernant la discrimination et l’abus, et en indiquant l’issue des affaires relatives à ce sujet et notamment si les travailleurs avaient demandé et obtenu un changement de travail.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes étrangères, sont exclus de l’application de la loi fédérale no 8 de 1980 et que les travailleurs domestiques migrants relèvent du ministère de l’Intérieur. La commission note que le ministère de l’Intérieur a reçu 1 321 plaintes dont la majorité concernent la violation des termes du contrat d’emploi, et notamment le salaire et les conditions de travail. Peu de plaintes ont été présentées pour violences et mauvais traitements, et elles ont été traitées dans le cadre de procédures pénales. Le gouvernement indique que, pour les besoins de l’enquête et pendant que la médiation est en cours, une travailleuse domestique qui souhaite continuer à travailler dans le pays bénéficiera d’un logement jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi, ou pourra s’adresser au bureau de recrutement pour obtenir un autre emploi convenable (si elle est toujours à l’essai), après quoi le parrainage devra être transféré. Le gouvernement signale également l’élaboration d’un manuel destiné à aider les femmes à présenter leur déposition lorsque des preuves doivent être réunies par les fonctionnaires d’exécution de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes soumises par les travailleurs domestiques concernant les violations du contrat de travail type, ainsi que sur toute mesure pratique prise pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles qui sont employées dans les ménages privés, contre les pratiques discriminatoires, en particulier en ce qui concerne leur recrutement et leurs conditions de travail, sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et du sexe. Compte tenu de la situation particulière de l’emploi des travailleurs domestiques migrants, la commission espère que la loi sur les travailleurs domestiques sera bientôt promulguée et comprendra des dispositions destinées à protéger de tels travailleurs contre la discrimination, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé à ce propos. Prière d’indiquer aussi si les travailleurs domestiques sont couverts par l’arrêté no 764 de 2015 du ministère du Travail portant approbation du contrat de travail type, ainsi que par les arrêtés récemment adoptés pour améliorer la flexibilité des travailleurs afin de permettre de changer d’emploi.
Contrôle de l’application et résolution des différends. La commission note que de nouvelles mesures ont été prises pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs, et notamment les travailleurs étrangers, au sujet de leurs droits afin de les aider à déposer des plaintes et à obtenir réparation, et pour renforcer le contrôle de l’application. Elle prend note en particulier du système «Mon salaire» qui reçoit les plaintes des travailleurs sur une base confidentielle, de l’unité de conseils aux travailleurs et des unités de prévoyance destinées aux travailleurs, notamment de l’unité mobile de prévoyance à l’égard des travailleurs, dont ont bénéficié 595 523 travailleurs à Doubaï, ainsi que du service en ligne «Application sur mes droits» (en arabe et en anglais) lancée au Département de justice d’Abou Dhabi en mai 2014 afin d’aider les travailleurs à régler leurs conflits. Une formation des magistrats a été organisée en 2014 sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, ainsi que des cours de formation et des ateliers sur les questions de non-discrimination et des cours sur «la gestion des compétences sur les questions relatives aux travailleurs domestiques». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs, notamment les travailleurs étrangers, à déposer des plaintes et à obtenir réparation dans les cas de discrimination. Prière de communiquer aussi des informations particulières sur le nombre et la nature des plaintes présentées par les travailleurs hommes et femmes au Département des droits de l’homme, au Département des conseils aux travailleurs, à l’Administration des différends du travail et aux services d’inspection du travail, ainsi qu’au Bureau de protection des salaires et aux tribunaux, en donnant des détails sur le nombre d’affaires traitées et de sanctions infligées et en indiquant les réparations accordées. Prière de communiquer aussi des informations sur les activités du Département des conseils aux travailleurs et des bureaux de prévoyance à l’égard des travailleurs pour promouvoir les principes de la convention, et sur toute mesure prise pour assurer aux personnes compétentes en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application de la législation, une formation appropriée dans le domaine de la non-discrimination et des questions liées à l’égalité.
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