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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Honduras (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations formulées conjointement par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 28 août 2015.
Article 1 a) de la convention. Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nouveau cadre législatif réglementant le régime pénitentiaire et notamment sur le caractère obligatoire du travail des détenus condamnés à une peine de prison ainsi que sur un éventuel statut dérogatoire pour les prisonniers politiques. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi sur le système pénitentiaire national (décret no 64-2012 du 3 décembre 2012) dont les articles 75 à 82 réglementent le travail des détenus ainsi qu’au chapitre XI du règlement d’application de la loi (accord exécutif no 322-2014 du 12 mars 2015). La commission observe qu’il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les personnes condamnées à une peine de prison ont un «droit au travail» et que ce travail ne doit pas revêtir de caractère afflictif, dégradant ou forcé. Les détenus qui travaillent ont les mêmes droits que les travailleurs libres, sous réserve des limites propres à leur détention, et la relation de travail peut cesser par décision expresse et écrite du détenu. La commission constate cependant que, en vertu des articles 39 et 47 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de réclusion ou à une peine de prison ont l’obligation de travailler (à des travaux publics ou à des travaux à l’intérieur de l’établissement). L’article 44 prévoit certaines exceptions à l’obligation de travailler, notamment en raison de l’âge ou de l’état de santé des condamnés.
La commission rappelle à cet égard que, si le travail pénitentiaire obligatoire réalisé sous certaines conditions constitue une exception au travail forcé au sens de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, il n’en demeure pas moins que le travail pénitentiaire obligatoire peut, dans certaines circonstances, avoir une incidence sur l’application de la convention no 105. Si une personne est astreinte au travail, et notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, un tel travail est contraire à la convention. La commission constate que, si le caractère volontaire du travail pénitentiaire ressort de la loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application, tel n’est pas le cas du Code pénal qui prévoit l’obligation de travailler des personnes condamnées. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur le travail des personnes privées de liberté, qui semble réintroduire le caractère obligatoire du travail pénitentiaire dans la loi sur le système pénitentiaire national de 2012, et qu’il indique que les partenaires sociaux considèrent que ce projet est contraire aux principes de la convention. Notant que, d’une part, le Code pénal et, d’autre part, la loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application contiennent des dispositions sur la nature du travail pénitentiaire qui pourraient être considérées comme contradictoires, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur le caractère obligatoire ou non du travail pénitentiaire. La commission espère en outre que le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent sur l’incidence que peut avoir le travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention dans le cadre du processus de discussion du projet de loi sur le travail des personnes privées de liberté de manière à éviter que du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposé dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention.
Dans ce contexte, la commission relève que certaines dispositions du Code pénal prévoient des peines de prison pour les personnes qui se rendraient coupables des délits de calomnie, injure, diffamation et propagation de fausses nouvelles (art. 155, 157, 160, 161, 345 et 415 1)). Elle note à cet égard que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a noté avec préoccupation que la criminalisation des délits d’injure, de calomnie et de diffamation peut être utilisée pour faire taire la presse et limiter de manière excessive le droit à la liberté d’expression. Le Rapporteur spécial souligne qu’il existe une probabilité que des procédures pénales soient entamées contre toute personne qui exprime une opinion qui pourrait être considérée comme contraire à la dignité d’une autorité publique, fragilisant ainsi le droit à la liberté d’opinion et d’expression (A/HRC/23/40/Add.1 du 22 mars 2013, paragr. 22 à 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions précitées du Code pénal sont utilisées dans la pratique en communiquant copie de toute décision de justice qui permettrait d’en illustrer la portée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’aucune personne qui exprime des opinions politiques ou s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi ne peut être sanctionnée par une peine de prison aux termes de laquelle du travail pénitentiaire obligatoire pourrait lui être imposé.
Article 1 d). Sanctions pénales imposées en cas de participation à une grève. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 561 du Code du travail en vertu duquel des sanctions pénales peuvent être prononcées par les tribunaux à l’encontre des travailleurs qui, ayant participé à une grève déclarée illégale, auraient à cette occasion commis un délit ou un manquement, ainsi que de l’article 590 selon lequel les individus qui prennent part à un conflit collectif du travail pour «promouvoir le désordre» ou enlever le caractère pacifique du conflit seront détenus et arrêtés par toute autorité jusqu’à la fin de la grève, ou jusqu’à ce qu’ils donnent aux tribunaux du travail des assurances de ne pas mener à bien leur projet. Le gouvernement indique qu’il a consulté la Cour suprême du Honduras à ce sujet et que cette dernière a indiqué n’avoir été saisie d’aucune affaire concernant ces dispositions. S’agissant des partenaires sociaux, le gouvernement précise que les employeurs ont indiqué ne pas avoir eu connaissance de décisions de justice dans ce domaine, ce que confirment la COHEP et l’OIE dans leurs observations. Le gouvernement ajoute que les travailleurs ont signalé, quant à eux, qu’il existait des cas de judiciarisation de la participation à des grèves. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il procéderait à des enquêtes sur les cas de participation à une grève qui, selon les organisations de travailleurs, auraient fait l’objet de procédures judiciaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces enquêtes en indiquant si des décisions de justice ont été rendues et, le cas échéant, les sanctions infligées et les faits ayant motivé ces décisions.
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