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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ecuador (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 156 de la Constitution nationale de 2009 prévoit création de conseils nationaux pour l’égalité, chargés d’assurer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques ayant trait au genre, aux problématiques ethniques, générationnelles et culturelles et au handicap. Elle prend note de la nouvelle loi organique des conseils nationaux pour l’égalité de 2014, dont l’article 6 établit cinq conseils nationaux pour l’égalité chargés: des questions liées au genre, des problématiques générationnelles; des peuples et nationalités; des handicaps; et de la mobilité humaine. La commission prend note également du fait que, conformément à l’article 9 de la loi, les fonctions des conseils nationaux sont, entre autres: i) l’élaboration et l’évaluation du plan national pour le bien-vivre; ii) la suite donnée aux plaintes; iii) l’élaboration sous forme participative des programmes pour l’égalité; ainsi que iv) le suivi et l’évaluation des politiques d’action positive. Le gouvernement indique cependant que la parité dans la représentation mixte des conseils nationaux pour l’égalité et des membres de la société civile, relève d’un véritable défi en termes de réglementation et d’organisation. La commission prend note du nouveau plan national pour le bien-vivre 2013-2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par les conseils nationaux pour l’égalité, une fois qu’ils seront fonctionnels, dans le cadre de l’application de la politique nationale d’égalité, et sur leur impact sur l’emploi et la profession. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des politiques d’action positive qui ont été mises en œuvre, ainsi que sur la suite donnée aux plaintes déposées auprès des différents conseils nationaux pour l’égalité. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre du plan pour le bien-vivre 2009-2013 et sur la mise en œuvre du plan national pour le bien-vivre 2013-2017, y compris sur les activités et les politiques ainsi menées et les résultats obtenus en ce qui concerne les différents motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et les autres visés à l’article 1, paragraphe 1 b).
Politique nationale d’égalité de genre. Le gouvernement indique dans son rapport que des progrès ont été réalisés dans la protection de la maternité et de la paternité au travail et que le Conseil national pour l’égalité de genre a mis en place diverses mesures et politiques pour l’égalité de genre, notamment la participation des femmes dans la police et les forces armées, la reconnaissance du travail des femmes au foyer (grâce à la nouvelle loi organique pour la justice du travail et la reconnaissance du travail à domicile du 20 avril 2015) et la lutte contre le sexisme et le racisme dans les moyens de communication (grâce à la nouvelle loi organique de communication, du 25 juin 2013). La commission note également que, selon l’information du gouvernement, 93,8 pour cent des femmes vivant dans des zones urbaines ont un emploi et seulement 43,5 pour cent d’entre elles ont un emploi formel. De plus, la commission prend note que, dans son rapport présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ECU/CO/8 9, du 27 février 2013, annexe 9, p. 1), le gouvernement a indiqué que le Conseil national pour l’égalité de genre a mené diverses activités, y compris l’élaboration de conventions et la mise en place de groupes de coordination interinstitutionnels, la mise en place de stratégies, la réalisation de séminaires et l’organisation de cours pour les fonctionnaires du secteur public. Malgré ces mesures, la commission prend note des observations finales du CEDAW dans lesquelles il exprime sa préoccupation quant à la discrimination de facto ou intersectorielle que subissent les femmes indigènes, afro-équatoriennes appartenant au peuple montubio, les femmes handicapées, les femmes migrantes, les femmes demandant l’asile et les femmes réfugiées (CEDAW/C/ECU/CO/8-9, 11 mars 2015, paragr. 10). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur les mesures et initiatives prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’égalité des conditions sur le marché du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment des informations statistiques, afin d’évaluer son impact sur l’emploi et la profession des femmes indigènes, afro-équatoriennes et du peuple montubio, des femmes handicapées, des femmes migrantes, des femmes demandant l’asile et des femmes réfugiées.
Le statut VIH et le sida. La commission prend note du fait que le ministère du Travail fait partie du réseau de défenseurs des droits des personnes porteuses du VIH et que ce nouveau mécanisme, dont le but est de permettre et de renforcer les différents partenaires sociaux dans la défense des droits de cette population, a tenu son premier atelier en juin 2015, auquel ont participé des fonctionnaires de diverses administrations. La commission prend note également du fait que le ministère du Travail a organisé un atelier sur l’accès et la durabilité dans l’emploi, destiné aux femmes porteuses du VIH, afin d’améliorer leurs conditions d’employabilité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des mesures liées à la prévention de la discrimination des femmes touchées par le VIH et le sida. Elle demande également au gouvernement de l’informer sur toute action judiciaire ou administrative liée à la discrimination au motif du statut VIH réel ou supposé.
Article 5. Mesures d’action positive. Peuples afro-équatoriens, indigènes et montubios. La commission rappelle que, conformément à l’accord ministériel sur le sous-système de recrutement et de sélection du personnel du secteur public de 2012 et au plan multinational pour l’élimination de la discrimination raciale et de l’exclusion ethnique et culturelle de 2009, les institutions publiques assujetties à la loi organique sur le service publique appliquent un barème de notation avantageux à l’égard des Afro-équatoriens, des indigènes et des Montubios qui posent leur candidature dans la fonction publique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 511 Afro-équatoriens, 462 indigènes et 487 Montubios ont bénéficié de cette mesure, avec une quasi-parité entre hommes et femmes, mais qu’un doute persiste quant à la question de savoir si ces données concernent des chiffres se rapportant à une année spécifique ou s’il s’agit des chiffres totaux depuis le début de la mise en place de cette mesure. Malgré ces progrès, le gouvernement indique que des obstacles subsistent qui prendront du temps à être résolus, et que les indigènes et les Montubios continuent à avoir un taux d’exclusion à un emploi formel compris entre 67 et 72 pour cent. En outre, la commission prend note également des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui constate avec inquiétude que la pauvreté, la marginalisation et la discrimination restent le lot des Afro-équatoriens et des Montubios dans l’exercice de leurs droits, notamment à l’emploi et à la profession dans la fonction publique. Le CERD se dit également préoccupé par le niveau élevé d’analphabétisme des peuples indigènes et les difficultés de scolarisation qu’ils rencontrent, y compris au niveau de l’enseignement supérieur auquel 4,9 pour cent seulement des indigènes accèdent (CERD/C/ECU/CO/20-22, 24 octobre 2012, paragr. 20-22). La commission prie le gouvernement de continuer à mettre en œuvre des mesures d’action positive en faveur des Afro-équatoriens, des indigènes et des Montubios et de lui faire parvenir des informations sur l’impact de ces mesures en termes d’accès au marché du travail de ces groupes de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager des actions positives en faveur de ces peuples dans le secteur privé.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les indicateurs du marché du travail par région et par sexe. Par ailleurs, elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles, en 2014, les inspecteurs du travail ont procédé à un total de 26 554 inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques sur l’emploi, ventilées selon l’origine ethnique et le sexe, y compris des informations sur la participation à l’emploi des peuples afro-équatoriens, indigènes et montubios. Prière de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation relative à la discrimination que les inspecteurs du travail auront détectées ou qui leur auront été notifiées, ainsi que sur les mesures de réparation prises et les sanctions imposées. Faisant observer que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande directe, la commission le prie de communiquer des informations concernant toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la convention.
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