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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1962)

Other comments on C115

Observation
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2001
  5. 1999

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les prestations offertes aux travailleurs auxquels il est interdit de continuer à être affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes (article 14 de la convention).
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. La commission avait précédemment noté que le terme «exposition exceptionnelle» qui figure dans le règlement de 2001 sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) est défini comme «devant porter assistance à des personnes en danger, prévenir l’exposition d’un grand nombre de personnes ou sauvegarder une installation ou des objets de grande valeur». Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission rappelle que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs intervenant dans des situations d’urgence et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés, mais ce uniquement dans des situations limitées. Elle note que ces situations, telles que citées au paragraphe 37, ne comprennent pas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence ne sont pas, dans une situation exceptionnelle, exposés à une dose dépassant la valeur de référence aux fins de sauvegarder des installations ou des objets de grande valeur.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en application de l’article 6 de l’annexe 4 du règlement de 1999 sur les radiations ionisantes et de l’article 6 de l’annexe 4 du règlement de 2000 sur les radiations ionisantes (Irlande du Nord), la dose effective concernant les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne doit pas dépasser 1 mSv au cours d’une année civile. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la dose limite pour les personnes de moins de 16 ans permet d’assurer qu’elles ne puissent pas travailler dans les entreprises industrielles où elles seraient exposées de façon significative à des radiations ionisantes. Ces personnes sont toutefois autorisées à prendre part à des programmes agréés d’expérience du travail. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il réexaminera la nécessité d’une interdiction générale de recruter des travailleurs âgés de moins de 16 ans pour des travaux sous radiations dans le cadre de son programme de travail plus général actuellement en cours de mise en œuvre. Rappelant que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux sous radiations ionisantes, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir l’application pleine et entière de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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