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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Japan (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs en situation d’urgence. La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO selon laquelle, suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima après le tremblement de terre de 2011, une ordonnance a été édictée prévoyant des mesures spéciales qui, pour les situations d’urgence, rehaussent à 250 mSv la dose limite d’exposition à des radiations. Les travailleurs employés dans des situations d’urgence relèvent de cette ordonnance et, par conséquent, la gestion des doses limites à moyen et long termes doit être appliquée par le gouvernement pour les travailleurs dont l’exposition à des radiations était supérieure à la limite normale (100 mSv sur une période de cinq ans). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les mesures spéciales a été en vigueur entre mars et décembre 2011 et, lorsque les réacteurs nucléaires se sont stabilisés, la dose limite d’exposition à des radiations en situation d’urgence a été ramenée à 100 mSv. Le gouvernement indique également que, sur la base des enseignements tirés du tremblement de terre de 2011, il a promulgué un amendement à l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants et aux directives ministérielles pour le maintien et l’amélioration de la santé des travailleurs en situation d’urgence dans les installations nucléaires, qui entrera en vigueur le 1er avril 2016. En se basant sur le principe selon lequel une certaine marge d’application devrait être autorisée pour les doses limites d’exposition des travailleurs à des radiations régulières, les employeurs peuvent affecter des travailleurs dont les doses cumulatives sont supérieures à 100 mSv sur cinq ans à des travaux au cours desquels ils seront exposés à des radiations normales, lorsque l’exposition supplémentaire est restreinte à 5 mSv par an, à condition que ces travailleurs soient essentiels au maintien de la sécurité des installations nucléaires. La commission note également que l’ordonnance amendée sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants prévoit que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale puisse fixer une dose limite spéciale (dose limite exceptionnelle pour les situations d’urgence) qui ne peut dépasser 150 mSv dans les situations dans lesquelles il est difficile de respecter la dose limite de 100 mSv au cours de travaux d’urgence. L’ordonnance stipule que les employeurs peuvent sélectionner des travailleurs pour les situations d’urgence exceptionnelles parmi les travailleurs chargés de la prévention des catastrophes nucléaires, tels que les définit la loi sur les mesures spéciales concernant la préparation aux situations d’urgence en matière nucléaire.
La commission se réfère au paragraphe 37 de son observation générale de 2015, lequel indique que, en situation d’urgence, les niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà. Des dispositions devraient être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv. Comme indiqué au paragraphe 22 de l’observation générale, les organismes de réponse et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence engagent des activités au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv, agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés de manière claire et exhaustive des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé d’entreprendre. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures additionnelles pour assurer que la protection prévue par la convention s’applique aux travailleurs en situation d’urgence. A cet égard, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs susceptibles d’être exposés aux doses limites exceptionnelles en situation d’urgence le sont volontairement et seulement après avoir été informés des risques que cela implique pour leur santé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, y compris sur les mesures à long terme, pour suivre l’état de santé des travailleurs exposés à des doses plus élevées de radiations ionisantes suite au tremblement de terre de 2011.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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