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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations formulées par la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2015.
Article 1 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il mène à bien une série de politiques visant à inclure le travail et l’éducation dans la notion de citoyenneté. Les agences de l’emploi ont été remplacées par les centres de rencontre pour l’éducation et le travail (CEET), qui sont au nombre de 31 à l’échelon national. La commission note qu’en 2013 les CEET ont enregistré 39 351 personnes en quête d’emploi et ont reçu 5 752 offres d’emploi qui ont débouché sur 2 720 placements. Le gouvernement mentionne aussi la loi sur la grande mission Savoir et Travail, promulguée en juin 2012, par laquelle a été créé le Système de registre des besoins et offres d’emploi dans le but de diagnostiquer et identifier le nombre et les caractéristiques des citoyens et citoyennes sans emploi et qui sont disposés à suivre un processus de formation et d’insertion dans les programmes qu’il propose. Le deuxième Plan socialiste de développement économique et social de la nation 2013-2019, adopté en décembre 2013, comporte l’objectif général consistant à promouvoir une politique d’inclusion des jeunes dans le système de production national, l’accent étant mis sur les jeunes des catégories à moindre revenu. La FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que les CEET ne sont pas totalement opérationnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi communiquées et les placements réalisés par les CEET. Prière de les accompagner d’informations sur l’impact des mesures adoptées par les CEET afin de répondre aux besoins des jeunes en matière d’emploi et d’orientation professionnelle.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de commissions consultatives aux niveaux national, régional et local afin d’obtenir la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les tables rondes menées avec le secteur de l’entreprise ont permis de conclure des accords en vue de la relance de l’emploi productif en apportant un soutien financier et institutionnel aux projets de création d’entreprises de production sociale mixtes et communales. La commission note que la FEDECAMARAS et l’OIE indiquent que le gouvernement ne respecte pas les dispositions de l’article 5 de la convention pour lequel la politique générale du service de l’emploi doit être arrêtée après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs alors que, dans le cas de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette politique, la FEDECAMARAS n’a été aucunement consultée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle le prie également de fournir des exemples concrets de consultations préalables des partenaires sociaux destinées à obtenir leur coopération dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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