ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 174 d) de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais concernant le harcèlement sexuel établit des peines d’un à douze ans de servitude pénale et/ou d’amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants applicables aux personnes qui ont adopté «un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle». Tout en se félicitant de l’adoption de dispositions pénales incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, la plupart du temps, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, ce qui est souvent le cas. En outre, la commission note que, à l’instar de la définition figurant dans l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail, la définition du harcèlement dans la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 ne couvre que les comportements qui s’apparentent à un chantage sexuel (quid pro quo) et non les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que cette conduite vise ou non à obtenir des faveurs sexuelles. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles il examinera la possibilité de réviser l’arrêté pour répondre aux préoccupations formulées par la commission, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ajouter dans la définition du harcèlement sexuel figurant dans l’arrêté de 2005 et dans le Code pénal les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile, intimidant ou offensant pour une personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en précisant les modalités de preuve applicables et en indiquant si des cas de harcèlement sexuel ont été traités par les inspecteurs du travail ou par les tribunaux et, le cas échéant, leurs résultats. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises au niveau national, telles que des campagnes de sensibilisation, et au niveau des entreprises, notamment par le biais des règlements d’entreprise ou de conventions collectives, pour lutter contre le harcèlement sexuel.
Congé de maternité dans la fonction publique. Le gouvernement indique que l’article 25(2) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, selon lequel l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution, a été modifié dans le projet de nouveau statut. Notant toutefois que le nouveau statut du personnel de l’administration publique n’a toujours pas été adopté, la commission veut croire qu’il sera adopté dans un proche avenir afin de supprimer toute discrimination fondée sur le sexe en matière de congé dans la fonction publique.
Article 2. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en particulier de l’adoption de la Politique nationale de genre en 2009 et de son plan d’action, de la mise en place de points focaux et réseaux genre dans les administrations et les entreprises privées, des campagnes de sensibilisation en matière d’éducation des filles et du quota appliqué lors du recrutement de magistrats (25 pour cent de femmes). S’agissant de la Politique nationale de genre, la commission relève qu’elle dresse un état des lieux des inégalités entre hommes et femmes dans de nombreux domaines et qu’elle a pour principal objectif «d’instaurer un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et économique favorable à l’équité de genre et un égal accès des hommes et des femmes, des garçons et des filles aux ressources de la société». La commission relève que la politique en question est assortie d’un plan d’action national, qui a été validé en 2010 et qui prévoit un ensemble très complet de mesures destinées à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au sein de la famille, dans la communauté, dans l’économie et dans les sphères de décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre et de son plan d’action, plus particulièrement sur l’application des mesures destinées à renforcer la participation des femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris l’éducation et la formation professionnelle, et leur accès aux moyens de production et aux opportunités économiques, ainsi que sur les actions menées pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes dans le domaine professionnel et, plus généralement, dans la société. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation des mesures mises en œuvre et sur les résultats obtenus. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques ou d’autres informations sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et dans l’économie informelle, y compris sur la proportion de femmes à des postes à responsabilités.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission note que le gouvernement prendra des dispositions pour que les femmes ne soient pas discriminées lors de l’établissement de la liste des emplois qui leur seront interdits dans l’arrêté prévu par l’article 128 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et n’excluent pas les femmes de certains types de travail ou d’emploi sur la base de préjugés sur leurs capacités professionnelles et leur rôle dans la société.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer