National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. VIH et sida. Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication par le gouvernement que le VIH et la pandémie de sida progressent en Gambie et que leur impact sur la population active pourrait être lourd, même s’il n’est pas corroboré par des chiffres. La commission note également que, avec l’aide d’institutions internationales et d’organisations non gouvernementales, et dans le cadre de la nouvelle Politique nationale de l’emploi (NEP) et du Plan d’action national pour l’emploi (NEAP), institués pour la période 2010-2014, le gouvernement intensifie ses efforts afin de mieux s’attaquer au problème par le biais de campagnes de sensibilisation. Le gouvernement déclare qu’endiguer le VIH et le sida sur le lieu de travail constitue un des principes fondateurs de la NEP. Il indique par ailleurs qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail qui interdit la discrimination sur base de «la séropositivité réelle, perçue ou suspectée d’une personne». Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les actions de sensibilisation concernant le VIH et le sida, en particulier en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans considération du statut VIH. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans le cadre de la NEP et du NEAP en matière de discrimination fondée sur le statut VIH et sur les résultats obtenus.Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que la loi de 2007 sur le travail ne contient pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit de manière implicite toute forme de harcèlement sexuel, et que, au cas où un salarié démissionnerait pour cause de harcèlement sexuel, celui ci est fondé à introduire un recours pour licenciement indirect. Le gouvernement indique également que les employeurs qui ne prennent pas de dispositions pour empêcher le harcèlement sexuel ou y mettre fin peuvent être tenus pour responsables lorsque celui-ci survient du fait de la direction ou de salariés, et que la réparation résultant d’un acte ou d’une omission de l’employeur prend généralement la forme d’une indemnisation du salarié. La commission rappelle qu’il est important d’adopter des dispositions explicites définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile afin de pouvoir s’attaquer comme il se doit à cette forme de discrimination fondée sur le sexe. La commission considère que, sans une définition et une interdiction claires de ces deux formes de harcèlement sexuel, on peut douter que la législation traite effectivement de toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission note également que, conformément au système actuel, le salarié victime de harcèlement doit démissionner avant de pouvoir obtenir une réparation qui se limite à une indemnisation. La commission considère que le fait d’offrir comme seule réparation aux victimes de harcèlement sexuel le droit de démissionner et d’obtenir une indemnisation ne constitue pas une protection suffisante des victimes, et a en fait pour effet de les pénaliser et pourrait les dissuader de porter plainte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise de manière explicite à la fois le harcèlement quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement hostile, et de prévoir une réparation appropriée, notamment par la réintégration, et de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures axées sur la sensibilisation, dans le but de mieux prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.Constitution nationale. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels la commission notait que, conformément à l’article 33(5)(c) et (d) de la Constitution, l’interdiction de toute disposition discriminatoire (art. 33(2)) ne s’applique pas aux lois relatives à l’adoption, au mariage, au divorce, aux funérailles, au transfert de propriété pour cause de décès ou autre motif relevant du droit des personnes et des lois coutumières, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, dans la mesure où cela est interdit par la loi sur le travail, les autres textes légaux ne peuvent établir de traitement différencié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques précisant comment les dispositions de la loi sur le travail peuvent prévaloir sur les dispositions de la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, en communiquant, le cas échéant, les dispositions pertinentes, sur toute loi qui établirait un traitement différencié dans des domaines couverts, directement ou indirectement, par la convention, ainsi que sur les personnes intéressées.Articles 1 et 2. Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail exclut les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. A la suite de la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail allait être amendée afin de couvrir les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont en cours en vue de modifier certains articles de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau quant à la modification de la loi sur le travail et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour faire bénéficier les travailleurs domestiques et tout autre groupe exclu de la protection de la loi sur le travail. Le gouvernement renouvelle également sa demande d’informations détaillées sur la manière dont est assurée en droit et dans la pratique la protection des travailleurs exclus de la loi sur le travail, y compris les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention.Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la NEP et le NEAP ont été revus et prorogés pour la période 2010-2014 et constituent une stratégie intégrée pour l’emploi ciblant les jeunes et les femmes en mettant l’accent sur le perfectionnement des compétences, l’esprit d’entreprise, l’égalité d’accès au financement, l’employabilité, l’égalité des chances et la création d’emplois. S’agissant du programme d’emploi GAMJOBS, la commission note que, dans le cadre du troisième volet de ce projet et de la constitution du Fonds gambien pour le développement de l’entreprise et des compétences et la formation (GETFUND), des initiatives spéciales en matière d’emploi ont été lancées à l’intention des femmes et des jeunes afin de remédier à la pénurie de compétences, et l’employabilité a été favorisée par une amélioration des connaissances et une formation qualifiante dispensée dans des instituts d’enseignement professionnel et technique. Le gouvernement indique que 1 400 personnes ont bénéficié de ces cours et qu’une étude est en cours afin de rassembler des données sur le nombre d’étudiants qui ont obtenu un emploi ou se sont installés comme travailleurs indépendants à l’issue de ce programme. La commission note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent pour la Gambie est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la NEP et du NEAP afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’agissant de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe sur le nombre des personnes bénéficiant des programmes de formation GAMJOBS et qui obtiennent un emploi à l’issue de ce programme.Egalité de genre. La commission note que le gouvernement mentionne la promulgation de la loi de 2010 sur les femmes (loi no 12/2010). Il indique que cette loi garantit l’égalité de droits aux hommes et aux femmes et préconise la parité dans le secteur public. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les statistiques publiées par le Document du programme de pays pour la Gambie (2007-2011) indiquent que, alors que les femmes représentent 51 pour cent de la population, elles sont moins de 32 pour cent du personnel du secteur privé formel, et moins de 20 pour cent dans les postes de direction. La commission avait également noté, dans la Politique nationale de l’égalité de genre 2010-2020, destinée notamment à promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, que celles-ci représentent environ 25 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur les femmes, de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet au principe de la convention dans le cadre de la nouvelle loi, et d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard. Elle renouvelle également sa précédente demande d’informations détaillées sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, ainsi que l’accès à la terre et au crédit.