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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Possibilité pour les bénéficiaires d’une bourse d’études de quitter leur emploi dans un délai raisonnable. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990 sur les bourses d’études et stages, aux termes duquel le bénéficiaire d’une bourse d’études a l’obligation de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans. La commission rappelle que l’obligation de service liée à la formation reçue doit répondre à un critère de proportionnalité. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ses précédentes demandes, la commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.
2. Conditions de démission des militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions des lois nos 1/15, 1/16 et 1/17 du 29 avril 2006, portant respectivement statut des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe de la force de défense nationale. Elle a relevé que la carrière des officiers et sous-officiers peut prendre fin lorsque ces derniers ont fait connaître par écrit leur intention de quitter définitivement la force de défense nationale et que leur démission est acceptée par l’autorité compétente (art. 68 de la loi no 1/15 et art. 63, 64 et 65 de la loi no 1/16). S’agissant des hommes de troupe, qui sont engagés pour une durée de douze ans, renouvelable par période de six ans, leur demande doit également être acceptée par le chef d’état-major (art. 40 h) de la loi no 1/17). Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les conditions de démission des militaires, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées, en précisant si les demandes de démission de ces personnels militaires peuvent, dans la pratique, être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou des reports.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les décrets présidentiels nos 1/106 du 25 octobre 1967 et 1/111 du 10 novembre 1967, portant respectivement statut des sous-officiers des forces armées et statut des officiers, ont été tacitement abrogés par les lois nos 1/15 et 1/16 précitées.
3. Traite des personnes. La commission note que le Code pénal adopté en 2009 contient une section consacrée à la traite et au trafic des êtres humains (art. 242 et 243 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal). Est puni de la servitude pénale de cinq ans à dix ans, quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une tierce personne. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont conclu une telle convention aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique de la victime (art. 242), de même que les personnes qui ont introduit ou fait sortir du Burundi des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée. La commission considère que l’adoption de ces dispositions constitue un premier pas important dans la lutte contre la traite des personnes. Elle constate cependant que les éléments constitutifs de ce délit sont définis de manière restrictive et semblent ne pas permettre de couvrir la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail. La commission relève, par ailleurs, à cet égard que le nouveau Code pénal ne contient aucune disposition incriminant et sanctionnant le recours au travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 242 du Code pénal, en précisant les faits à l’origine des poursuites et les peines prononcées à l’encontre des auteurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission note que le Code pénal prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 53 et suivants). En vertu de ces dispositions, un juge peut condamner toute personne reconnue coupable d’un délit ou d’une contravention à accomplir un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. La durée de ce travail ne peut dépasser 720 heures, et la nature et les modalités d’exécution du travail d’intérêt général sont précisées dans le jugement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la peine de travail d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Prière également de fournir la liste des associations habilitées à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général, ainsi que des exemples des travaux réalisés.
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