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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritius (Ratification: 1969)

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Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi de 2009 contre la traite des personnes et a demandé des informations sur son application dans la pratique, y compris le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que les sanctions spécifiques imposées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période de juin 2012 à juin 2015, aucune affaire ou plainte pour travail forcé n’a été signalée à la police. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les affaires de traite des personnes signalées à la police (une affaire ayant donné lieu à enquête depuis 2014) ainsi que les campagnes de sensibilisation menées pour la période 2010-2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne le nombre des poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes ainsi que sur l’impact de ces mesures et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, des entreprises ou des associations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des détenus (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit d’obliger un détenu à travailler au service d’un autre détenu ou d’un fonctionnaire, ou pour le profit personnel d’une autre personne. La commission a cependant constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté en vertu de l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires, semble autoriser le travail d’un détenu au service d’un fonctionnaire dès lors que l’autorisation en a été donnée par le commissaire des prisons. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989 sera modifié de manière à en assurer la conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention en vertu duquel les prisonniers ne devraient pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, entreprises ou associations.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des prisons a déjà soumis au Cabinet du Premier ministre et au Bureau des lois de l’Etat un projet de loi sur les prisons en relation avec l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’amender l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989 pour en assurer la conformité avec la convention. Elle le prie également de communiquer copie du règlement modifié lorsque celui-ci aura été adopté.
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