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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Lebanon (Ratification: 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et note la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement afin d’entreprendre des mesures qui puissent garantir la protection et la prévention contre les accidents des travailleurs exposés au benzène et à des produits contenant du benzène. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant l’effet donné à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 1, sur l’interdiction d’utiliser du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains travaux, ainsi qu’à l’article 13 sur les instructions que doivent recevoir les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène au cours de leur travail.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le mémorandum no 35/2 du 3 avril 2009 stipule que l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité doit inclure dans son rapport annuel des informations sur le nombre et la nature des infractions commises ainsi que des extraits de leurs rapports d’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel de l’inspection ainsi que des informations, la nature et les causes des accidents professionnels.
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