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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises en mai 2014 au sujet du programme de revitalisation, d’expansion et de modernisation des centres pour l’emploi. Le gouvernement indique que 16 pavillons du travail ont été créés et fonctionneront dans diverses localités. Ces pavillons sont des services exécutifs indirects qui relèvent de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) et ont pour vocation d’aider à la réalisation d’activités professionnelles spécifiques (recrutement de main-d’œuvre et réalisation d’activités professionnelles) ainsi que de participer à la reconnaissance, à la validation et à la certification des compétences. La commission rappelle la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi public et gratuit qui est de promouvoir l’emploi dans le pays. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). De plus, la commission demande à nouveau de fournir dans le prochain rapport des informations sur les questions suivantes:
  • – les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5);
  • – la manière dont le service de l’emploi a été organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;
  • – les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les personnes handicapées (article 7);
  • – les mesures adoptées afin d’aider les jeunes dans le domaine des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle (article 8);
  • – les mesures proposées afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);
  • – les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi (article 10); et
  • – les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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