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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Unemployment Convention, 1919 (No. 2) - Colombia (Ratification: 1933)

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août et le 2 septembre 2015 respectivement.
Article 1 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2014, le taux de chômage au niveau national a été de 9,1 pour cent, le plus bas depuis 2001. De 2010 à 2014, le taux de chômage des femmes a diminué de 3,7 points de pourcentage pour s’établir à 11,9 pour cent, et celui des jeunes de 4,2 points (15,8 pour cent). Toutefois, entre 2013 et 2014, le taux de chômage a augmenté dans les départements de Chocó et César. Le gouvernement ajoute que cinq pactes pour le travail décent ont été élaborés avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de leur mise en œuvre en 2014-2018. En outre, dans le cadre du pacte de transition vers l’emploi formel, le gouvernement s’efforce de dégager un consensus entre les parties prenantes, en tenant compte des caractéristiques démographiques et territoriales des différentes régions. La commission note avec intérêt la création, en vertu du décret no 567 du 19 mars 2014, du Réseau national de transition vers l’emploi formel qui bénéficie du soutien du service public de l’emploi et du secteur privé. De juillet 2014 à juin 2015, les emplois de 3 293 travailleurs des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de l’exploitation minière ont été formalisés. En 2014, 76 888 petites entreprises en tout, qui avaient été «formalisées», ont versé des cotisations de sécurité sociale pour 578 953 travailleurs. Le gouvernement indique qu’ont été accordées plus de 13 000 bourses de formation professionnelle à des personnes appartenant à des groupes vulnérables, grâce au programme Talents pour l’emploi. La CUT fait observer qu’une grande partie de la population active se trouve dans l’économie informelle ou dans des conditions de travail précaires, principalement dans le commerce, l’hôtellerie-restauration, la construction et les transports. La CTC et la CGT mentionnent aussi le problème de l’informalité. Les villes dans lesquelles le nombre de travailleurs dans le secteur informel est le plus important sont Cúcuta, Sincelejo et Santa Marta. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations récentes sur les résultats des mesures prises pour lutter contre le chômage, en particulier celles qui visent les groupes les plus vulnérables et les zones économiquement défavorisées. Le gouvernement jugera peut-être utile de prendre en compte les orientations de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015.
Article 2. Intermédiation sur le marché du travail. La commission rappelle qu’elle avait noté dans son observation précédente que les coopératives de travail associé et les entreprises de services temporaires exercent des activités d’intermédiaire sur le marché du travail. La commission note que la CUT réitère dans ses observations de septembre 2015 ses préoccupations concernant l’augmentation des pratiques illégales de sous-traitance et souligne que, si les coopératives de travail associé ne peuvent pas exercer d’activités de placement puisque cela leur est interdit, les entreprises de services temporaires ne respectent pas la réglementation en vigueur. La commission note à cet égard que, afin d’empêcher que les coopératives et les précoopératives de travail associé continuent d’agir comme organismes d’intermédiation sur le marché du travail, le gouvernement a adopté le décret no 2025 du 8 juin 2011 prévoyant des sanctions à l’égard de coopératives et précoopératives de travail associé qui ne respectent pas l’interdiction d’exercer des activités d’intermédiation sur le marché du travail. En outre, en réponse aux observations de la CGT concernant les activités d’intermédiation des coopératives sur le marché du travail, le gouvernement indique qu’il est interdit aux employeurs d’engager des travailleurs par l’intermédiaire de coopératives ou de précoopératives de travail en vue de l’accomplissement d’activités permanentes. Le gouvernement ajoute que les entreprises de services temporaires n’exercent pas nécessairement des activités de gestion et de placement dans l’emploi, si ce n’est qu’elles agissent en tant qu’employeurs directs des personnes qui, à travers ces entreprises de services temporaires, fournissent leurs services à des tiers. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement des agences d’intermédiation sur le marché du travail. Prière également d’inclure des informations sur l’impact des mesures prises pour empêcher les coopératives et précoopératives de travail associé d’agir comme organismes d’intermédiation sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises pour assurer que les coopératives se conforment aux orientations de la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002.
Article 3. Assurance-chômage. La commission note avec intérêt que la loi no 1636 du 18 juin 2013 porte création d’un mécanisme de protection des chômeurs qui s’étend à tous les travailleurs des secteurs public et privé, indépendants ou non, qui cotisent aux caisses de compensation des prestations familiales, quel que soit le type de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du mécanisme de protection des chômeurs.
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