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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1957)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. En référence à ses commentaires antérieurs concernant la protection du salaire de certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail, la commission prend note de l’adoption du décret législatif no 65 du 22 septembre 2013 régissant le travail des travailleurs domestiques non syriens et de son instruction d’application établie en vertu de l’arrêté no 2644, ainsi que de la circulaire ministérielle no 9492 du 6 novembre 2013 qui comporte un contrat type de travailleuse domestique étrangère. Elle note aussi que la loi no 10 du 27 mai 2014 régissant le travail des travailleurs domestiques syriens a été promulguée et que l’arrêté no 685 du 3 juin 2014 qui comporte un contrat de travail type de travailleur domestique a été édicté.
En ce qui concerne les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 sur le travail, le gouvernement indique que ces catégories exclues de travailleurs sont protégées par leurs contrats de travail, qui ne peuvent en aucun cas prévoir des droits inférieurs à ceux prescrits par la loi sur le travail, comme prévu à l’article 5(b) de cette dernière. La commission rappelle que, bien que le gouvernement ait indiqué dans son premier rapport sur l’application de la convention qu’il excluait de son champ d’application les travailleurs domestiques et les travailleurs occasionnels, conformément aux prescriptions l’article 2, paragraphe 2, de la convention, il reste tenu, conformément à l’article 2, paragraphe 4, d’indiquer régulièrement dans ses rapports les catégories de personnes à l’égard desquelles il renonce à l’exclusion de l’application de la convention, ainsi que tout progrès effectué en vue de l’application de la convention à ces catégories de personnes. Par ailleurs, les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent bénéficier de la protection accordée par la convention, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par une exception autorisée conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer pleinement la protection des salaires de toutes les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 sur le travail. En outre, la commission comprend que, dans le contexte particulier que traverse actuellement le pays, plusieurs travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d’origine. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir le paiement des salaires dus à ces travailleurs migrants par leurs employeurs.
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