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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Türkiye (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), transmises par le gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil économique et social, l’Assemblée du travail et la Commission consultative tripartite sont les mécanismes de dialogue social les plus importants dans le cadre de la convention. La commission note que la Commission consultative tripartite examine les projets de loi lors de ses réunions. En 2013 et 2014, des discussions ont porté sur la réglementation de la mise en place de relations d’emploi temporaires par les agences d’emploi privées sans que les partenaires sociaux parviennent à un accord. Dans ses observations, la TİSK indique qu’il aurait été utile que la Commission consultative tripartite, dont l’objectif est de mener des consultations efficaces, se réunisse plus fréquemment lors de l’élaboration et de l’adoption de textes de loi ayant des répercussions importantes sur la vie professionnelle. En effet, la commission ne s’est réunie qu’une fois en 2012, alors que davantage de séances sont généralement organisées chaque année. La TİSK indique que le gouvernement a pris les premières mesures liées à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et qu’il envisage de mettre en place des dispositions statutaires, en coopération avec les partenaires sociaux de la Commission consultative tripartite, pour permettre aux agences d’emploi privées d’établir des relations d’emploi temporaires. La TÜRK-İŞ et la KESK estiment que la Commission consultative tripartite n’a pas efficacement œuvré sur les questions fondamentales au cours de la période à l’examen et que les projets de loi ont été établis sans tenir compte du point de vue des organisations de travailleurs. En outre, la KESK indique que le gouvernement n’a aucunement tenté de consulter les partenaires sociaux sur l’application des conventions de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les consultations tripartites tenues au sein de la Commission consultative tripartite sur les questions relevant des normes internationales du travail couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1). La commission se réfère à ses commentaires concernant la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et invite le gouvernement à fournir des informations sur les consultations relatives au réexamen des conventions non ratifiées, notamment la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (article 5, paragraphe 1 c)).
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