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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Brunei Darussalam (Ratification: 2008)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment observé que les explications concernant l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites prévues par les articles 366A, 372 et 373 du Code pénal visent «une personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Elle a également observé que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution n’est apparemment pas interdite par le Code pénal.
La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, d’après l’article 377D du Code pénal tel que modifié en 2012, quiconque propose les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement de sept ans maximum. De plus, les articles 377E et 377F du Code pénal tel que modifié en 2012 incriminent toute infraction relevant de l’article 377D commise par un Brunéien à l’étranger. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal tel que modifié en 2012.
Pornographie. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne sont pas expressément interdits par la législation nationale.
La commission note dans le rapport du gouvernement que prendre, distribuer, montrer et publier des photographies impudiques d’un enfant ou y donner accès (art. 293B) et imprimer et publier des enregistrements voyeuristes (art. 377I) sont des infractions punies par la loi de 2012 portant modification du Code pénal. La commission note également que, d’après l’article 28(1)(b) de la loi no 9 de 2006 sur les enfants et les adolescents (révisée en 2012), quiconque ayant la charge d’un enfant ou d’un adolescent abuse sexuellement de lui ou permet qu’il soit victime d’abus sexuels encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et une amende. En vertu de l’article 2(3)(c) de cette même loi, un enfant ou un adolescent est victime de sévices sexuels s’il a participé ou assisté à toute activité à caractère sexuel aux fins de production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéos ou spectacles pornographiques, obscènes ou impudiques ou aux fins d’exploitation sexuelle par toute personne, pour elle même ou pour autrui. En outre, en vertu de l’article 2(1) de cette même loi, un «enfant» est une personne de moins de 14 ans et un «adolescent» est une personne âgée de 14 à 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 103 et 104(1) de l’ordonnance de 2009 sur l’emploi interdisaient l’emploi d’enfants et d’adolescents dans tout établissement industriel dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 104(2) de cette même ordonnance, le ministre du Travail peut déclarer, par voie d’avis publié dans le Journal officiel, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission a observé qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département du travail a engagé les premières discussions visant à établir une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera bientôt finalisée et adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des unités spécialisées de lutte contre la traite ont été créées en 2011 pour combattre ce problème et qu’une unité d’enquête sur la traite, spécialisée dans les enquêtes sur les infractions liées à la traite, a été créée au sein de la police royale brunéienne. D’après le rapport du gouvernement, cette dernière enquête sur les cas présumés ou soupçonnés de traite compile les données disponibles et mène des enquêtes préliminaires en cas de non-paiement des salaires, de travailleurs qui se sont enfuis, de prostitution et de sévices physiques sur les travailleurs afin de repérer les victimes éventuelles de traite. En outre, l’unité d’enquête sur la traite a mis en place une procédure opérationnelle standard et une liste de contrôle contenant divers points permettant de repérer les victimes éventuelles de la traite. D’après le rapport du gouvernement, toutes les allégations de cas de traite sont renvoyées à l’unité d’enquête sur la traite qui opère en coordination avec d’autres institutions et départements pour ce qui concerne les refuges, les papiers d’identité, les poursuites engagées et le rapatriement. Le gouvernement indique également que la police royale brunéienne organise des réunions et des séances d’information pour les fonctionnaires des ambassades, au cours desquelles elle présente notamment les instruments législatifs liés à la traite et la façon dont les missions étrangères et les ambassades peuvent aider leurs ressortissants victimes de traite. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare qu’à ce jour aucun cas de traite n’a été signalé et que l’unité d’enquête sur la traite n’a repéré aucun enfant victime de traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants de travailleurs migrants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la section chargée de l’application de la loi du Département du travail, conjointement avec le Département de l’immigration et de l’enregistrement national, veille à ce que tous les employeurs respectent les lois et règlements en vigueur en matière de travail, en particulier en ce qui concerne l’emploi de travailleurs migrants de moins de 18 ans. Par conséquent, nul travailleur migrant de moins de 18 ans ne peut entrer au Brunéi Darussalam aux fins d’emploi et aucun contrat de travail ne peut être conclu avec un travailleur migrant de moins de 18 ans. Le gouvernement affirme également qu’à ce jour aucun enfant n’a été astreint aux pires formes de travail des enfants au Brunéi Darussalam.
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