ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Sint Maarten

Other comments on C144

Direct Request
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2015

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission prend note des informations détaillées figurant dans les premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le comité tripartite est composé de neuf membres, dont trois issus du gouvernement, trois appartenant à des organisations d’employeurs et trois à des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles organisations représentatives au sein du comité tripartite sont consultées sur les questions relatives aux normes internationales du travail.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le règlement intérieur du comité tripartite, adopté par la directive du 30 septembre 2011 du ministère de la Santé publique, du Développement social et du Travail portant création du comité tripartite, contient des informations détaillées sur le fonctionnement des réunions du comité tripartite, y compris le sous-comité pour l’OIT. Le gouvernement indique que le comité tripartite doit servir d’organe consultatif en ce qui concerne les sujets relatifs aux normes internationales du travail visés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Il ajoute que le comité tripartite se réunit régulièrement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites effectuées sur les questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer