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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ghana (Ratification: 1959)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission rappelle qu’elle a précédemment noté que le gouvernement faisait part du manque de ressources humaines et de moyens matériels, notamment de véhicules, ainsi que du fait qu’il prévoit d’augmenter le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail et d’améliorer les moyens matériels de celle-ci. A cet égard, elle note que le gouvernement s’engage de nouveau à prendre des mesures pour améliorer les ressources humaines et les moyens matériels de l’inspection du travail. Rappelant qu’il est important de prendre des mesures concrètes pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de permettre aux inspecteurs de s’acquitter dûment des fonctions qui sont les leurs en vertu de la convention, la commission encourage vivement le gouvernement à définir et à allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux priorités les plus urgentes en matière d’amélioration du fonctionnement du système de l’inspection du travail et à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail aient à leur disposition un nombre suffisant d’inspecteurs et les ressources matérielles nécessaires (y compris les moyens de transport) afin que les inspecteurs puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de décrire de manière détaillée la situation actuelle des services de l’inspection du travail en ce qui concerne les ressources humaines et les moyens matériels disponibles et d’indiquer toutes mesures prises pour améliorer la situation.
Article 12, paragraphe 1 a). Droits des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 124(1)(a) de la loi no 651 de 2003 sur le travail en vue d’octroyer aux inspecteurs du travail le droit de pénétrer librement dans les établissements également en dehors des heures de travail. Le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à l’élaboration de mesures garantissant que la législation applicable est conforme aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour modifier l’article précité de la loi sur le travail afin de garantir le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection quelles que soient les heures de travail qui y sont pratiquées.
Articles 3, 17, 18 et 21 e). Contrôle de l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission avait précédemment noté que, en réponse à la demande qu’elle lui avait adressée sur l’application effective des dispositions légales, le gouvernement avait mentionné le dialogue social, la persuasion et la diplomatie, ainsi que les moyens de conciliation au niveau national et de l’entreprise. A cet égard, la commission note que le gouvernement parle de nouveau de la conciliation en tant que moyen pour assurer le respect des dispositions légales, mais qu’il ne donne toujours pas les informations demandées sur les infractions signalées par les inspecteurs du travail et les amendes imposées. La commission souhaiterait rappeler qu’elle a souligné, au paragraphe 280 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que, si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de fonctionnement suffisamment dissuasif.
La commission note également que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente sur la révision des peines appliquées en cas d’infraction au droit du travail, révision effectuée par le judiciaire chaque année, d’après les informations que le gouvernement avait communiquées. Soulignant que les infractions aux dispositions juridiques doivent déclencher l’ouverture de procédures légales si nécessaire, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions repérées ainsi que sur le nombre et la quantité de peines imposées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la révision des peines pour infraction au droit du travail afin qu’elles demeurent dissuasives en cas d’inflation monétaire.
Articles 20 et 21. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. La commission note que, une fois de plus, le Bureau n’a reçu aucun rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement évoque de nouveau, comme il le fait depuis 2009, les mesures prises pour publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités du système de l’inspection. La commission encourage de nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures qui faciliteront l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel contenant les informations prescrites par l’article 21, alinéas a) à g). Dans tous les cas, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre et la fréquence des visites d’inspection effectuées et le nombre de travailleurs visés par ces visites.
La commission prie le gouvernement de faire part de toute mesure concrète prise à cet égard et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour collecter des statistiques et publier des rapports annuels de l’inspection du travail, comme prévu par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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