ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 2018)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2008

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre légal. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 186 – réprimant la traite des personnes – du Code pénal de Bosnie-Herzégovine et des dispositions analogues applicables dans les territoires de la Republika Srpska et du district de Brčko.
La commission prend note avec intérêt de l’article 198 a) du Code pénal de la Republika Srpska et de l’article 207 a) du Code pénal du district de Brčko, qui incriminent la traite des personnes et prévoient des peines de trois à douze ans d’emprisonnement pour leurs auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions punissant la traite des personnes, notamment sur le nombre d’enquêtes initiées et de poursuites judiciaires exercées, en précisant les sanctions imposées dans ce contexte. A cet égard, elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de renforcer les capacités et les moyens des organes chargés d’appliquer la législation, notamment des forces de l’ordre, du ministère public et des juges.
2. Cadre institutionnel. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les différents plans d’action contre la traite qui ont été déployés de 2001 à 2013. Un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre de ces plans: la création d’un coordinateur national de la lutte contre la traite, qui est chargé d’assurer la coordination de l’action de tous les acteurs compétents au niveau de l’Etat et des entités afin de parvenir à une mise en œuvre efficace des plans d’action; des activités de sensibilisation; une formation dispensée au personnel compétent des organes chargés de faire respecter les lois; la création d’une base de données sur les victimes de traite et une base de données sur les affaires criminelles de cet ordre. La commission note que le gouvernement a adopté, en s’appuyant sur l’expérience et sur l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’action précédents, une stratégie et un plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour 2013-2015 qui portent sur les domaines suivants: l’amélioration du système de soutien dans la lutte contre la traite, l’élaboration d’actions préventives, le renforcement du système répressif, la protection des victimes, le renforcement de la coopération entre les institutions à tous les niveaux.
La commission note que toutes ces informations concourent à démontrer la ferme résolution du gouvernement à combattre ce phénomène complexe qu’est la traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes pour 2013-2015. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de toute évaluation menée dans ce domaine, de même que sur les obstacles éventuellement rencontrés et, le cas échéant, sur les mesures envisagées pour les surmonter.
3. Protection des victimes. S’agissant des mesures de protection des victimes de traite, la commission note que l’identification des victimes est réglementée par le règlement de 2007 sur la protection des victimes et des témoins d’actes relevant de la traite et par le règlement de 2004 pour la protection des étrangers victimes de traite. Les victimes ont ainsi droit à un hébergement adéquat (refuges), à une assistance médicale, à l’accès à l’information sur leurs droits et à une assistance judiciaire au cours des procédures pénales. De plus, conformément à la loi no 36/08 sur le mouvement et le séjour des étrangers et sur l’asile, une victime du crime organisé et/ou de traite peut bénéficier d’un titre de séjour temporaire pour raison humanitaire, ce qui lui permet de bénéficier de la protection et de l’assistance nécessaires à son rétablissement, puis son rapatriement dans son pays de résidence habituelle ou tout autre pays acceptant de l’accueillir. Enfin, la commission note que la stratégie et le plan d’action pour la lutte contre la traite pour 2013-2015 abordent la question des indemnisations et réparations dues aux victimes en prévoyant la création d’un fonds spécial d’assistance à ces victimes et l’instauration d’un système d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer la protection et l’assistance accordées aux victimes de traite, en indiquant notamment si le système d’indemnisation des victimes a été mis en place.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Liberté, pour les membres du personnel de carrière des forces armées, de mettre fin à leur engagement. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il est possible aux membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement à leur demande moyennant un préavis de trente jours et elle a prié le gouvernement d’indiquer si une telle démission peut être refusée.
La commission note que le gouvernement déclare que la démission peut être refusée lorsque l’intéressé, alors qu’il était en congé éducation, n’a pas, à son retour, continué d’exercer ses fonctions pour la durée correspondant à la période spécifiquement requise pour le type d’éducation considéré. La commission note que, conformément à l’article 143 de la loi no 88/05 sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, le personnel militaire et les élèves militaires doivent poursuivre leur service pendant une période correspondant au double de la période de l’enseignement ou de la bourse. La commission rappelle que les personnes ayant bénéficié d’une formation, d’une bourse d’études ou d’un congé pour étude, y compris dans le cas où ils en ont bénéficié suite à un accord librement conclu, devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative au terme d’un délai raisonnable qui devrait être proportionnel à la durée des études financées par l’Etat ou moyennant remboursement de la formation qu’elles ont reçue. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 143 de la loi no 88/05 sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, en précisant le nombre de cas dans lesquels la démission a été refusée. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les membres des forces armées ayant bénéficié d’une formation ou d’un congé pour étude ont la faculté, moyennant remboursement d’une partie du coût de la formation reçue, de mettre fin à leur engagement avant l’achèvement de la période pour laquelle ils s’étaient engagés.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, sur le territoire de la Republika Srpska, le libre consentement des détenus à travailler pour des entreprises privées est garanti. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les conditions de travail et les droits des détenus occupés dans des entités économiques de l’institution pénitentiaire. Le gouvernement indique également que, au cours de la période visée dans le rapport, aucun travail n’a été organisé sur des sites extérieurs à ceux de l’institution. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur tout arrangement qui viendrait à être conclu entre l’institution pénitentiaire et des entités privées en vue de fournir du travail à des personnes purgeant une peine d’emprisonnement et, le cas échéant, d’indiquer comment le libre consentement du détenu à travailler est formellement garanti.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. Se référant à ses commentaires précédents sur les garanties existantes pour s’assurer que la possibilité de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite à ce qui est strictement nécessaire eu égard à la situation, la commission apprécie les informations fournies par le gouvernement sur la loi no 50/08 sur la protection et la sauvegarde des populations et des principaux biens en cas de catastrophes naturelles ou autres, selon lesquelles certaines garanties limitent le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans les cas de force majeure.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer