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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Georgia (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) alléguant le non-renouvellement fréquent de contrats de travail de courte durée pour des raisons antisyndicales, une telle pratique étant facilitée par l’absence dans le Code du travail d’une disposition qui obligerait l’employeur à justifier le non-renouvellement d’un contrat de courte durée. Rappelant que l’article 1 de la convention s’applique au non renouvellement des contrats pour des motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination antisyndicale s’appliquent aux contrats de courte durée.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que le paragraphe 5 de l’article 48 du Code du travail révisé relatif aux discussions et résolutions des conflits collectifs du travail prévoit que, à tout moment du conflit, le ministre peut interrompre les procédures de conciliation. Rappelant que les procédures en vue de la résolution des conflits de travail devraient être conçues de manière à contribuer à la promotion de la négociation collective, la commission considère que les parties devraient être à même de poursuivre la conciliation si elles le souhaitent. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 48, paragraphe 5, du Code du travail en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives concernées afin d’assurer que son contenu promeut la résolution négociée des conflits collectifs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cette révision.
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