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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Uruguay (Ratification: 1988)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 7 de la convention. Examens périodiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de la commission tripartite de l’industrie chimique et de la commission tripartite portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout examen périodique effectué dans le cadre des commissions tripartites sectorielles ou du Conseil national de la santé et la sécurité au travail.
Article 11 e). Publication annuelle des informations. Dans ses derniers commentaires, la commission notait que le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail allait examiner la situation relative aux données statistiques sur les accidents du travail, en joignant copie du premier document publié tenant compte des difficultés qu’il ne cesse de surmonter, lesquelles découlent du caractère incomplet des informations. Toutefois, la commission note que ce rapport n’est pas joint. En outre, suivant les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de la Chambre nationale du commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), dont elle prenait note dans son observation, le gouvernement ne diffuse pas d’informations statistiques sur les accidents du travail, ce qui constitue un obstacle pour la conception et la mise en application des politiques nationales de santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à déployer ses efforts afin de donner effet à l’alinéa e) de cet article et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prend note que le gouvernement indique que, dans le secteur de la construction, la pratique consiste à arrêter les travaux lorsque se présente un péril immédiat pour l’intégrité physique. Il indique que cette manière de procéder a été appliquée lors de la construction de l’usine de l’entreprise Ex-Botnia alors que la convention n’était pas encore appliquée, puis la procédure a été ensuite améliorée dans toutes les entreprises pour aboutir à une procédure spécifique qui a été incluse dans l’article 408 du décret no 125/2014 qui régit le secteur de la construction. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés cette année à propos de l’application de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. En outre, la commission renvoie aux paragraphes 145 et suivants de son étude d’ensemble de 2009. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées, et de communiquer des informations à ce propos.
Article 17. Obligation de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le secteur de la construction et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 167. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’instaurer l’obligation de collaborer prévue à cet article, de telle manière qu’elle couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique, et de fournir des informations à cet égard.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que, en règle générale, les entreprises disposent d’une couverture de service d’urgences médicales. Elle note que le gouvernement se réfère au décret no 330/009 relatif à l’obligation d’installer des défibrillateurs externes automatiques dans les lieux de travail. Considérant que cet article traite aussi de l’intervention d’urgence, y compris la planification, les procédures d’évacuation et les dispositifs de lutte contre l’incendie, ainsi que la coordination avec les services d’intervention d’urgence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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