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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1990)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Dans sa demande directe précédente, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de certaines dispositions du Code pénal aux termes desquelles des peines de prison pourraient être imposées dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse), 134 (troubles ou perturbations à l’ordre public). Ces dispositions pourraient permettre de sanctionner par un travail obligatoire des actes par lesquels les personnes expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi, puisque les peines privatives de liberté sont assorties de l’obligation de travailler, en vertu de l’article 48 du Code pénal et des articles 181 et suivants de la loi d’exécution des peines (loi no 2298 de 2001). La commission relève que les dernières informations reçues sur la manière dont ces articles du Code pénal sont appliqués dans la pratique par les juridictions concernent l’année 2007. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal afin qu’elle puisse en évaluer la portée.
La commission prend par ailleurs dûment note de la décision du Tribunal constitutionnel plurinational de Bolivie du 20 septembre 2012 qui a déclaré inconstitutionnel l’article 162 du Code pénal qui punit d’une peine de prison la calomnie, l’injure ou la diffamation à l’égard d’un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, la peine étant aggravée quand la personne visée est le Président ou le Vice-président de la République, les ministres d’Etat ou de la Cour suprême, ou les membres du Congrès (décision no 1250/2012). La commission relève en outre que, dans ses observations finales concernant le troisième rapport de la Bolivie sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les «plaintes pour actes de violence verbale et physique contre des journalistes ainsi que par l’augmentation des procédures pénales visant ce secteur d’activité» (document CCPR/C/BOL/CO/3 du 6 décembre 2013). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les procédures judiciaires qui seraient en cours contre les journalistes en indiquant les dispositions de la législation nationale sur la base desquelles elles ont été engagées et, le cas échéant, les sanctions qui auraient été prononcées.
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