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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (Ratification: 2021)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. a) Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la promulgation de l’arrêté no 244 du 20/7/1430H (2009), interdisant la traite des personnes, et a demandé des informations sur son application dans la pratique. Le gouvernement indique à ce sujet que des organismes compétents assurent une surveillance de la situation relative à la traite des personnes, que des organismes chargés de l’application des lois ont procédé à plusieurs arrestations et que des condamnations ont été prononcées à l’encontre des contrevenants. En 2010-11, 32 personnes ont été condamnées pour avoir commis des délits liés à la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de l’arrêté no 244 dans la pratique, et notamment sur le nombre de condamnations, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites judiciaires engagées, mais également sur les sanctions infligées aux personnes reconnues coupables.
b) Protection et assistance des victimes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement déclare qu’un comité permanent de lutte contre la traite des personnes a été établi en vertu de l’arrêté no 244, lequel est chargé: d’assurer un suivi de la situation des victimes; de formuler une politique qui encourage la recherche active de victimes; de former les responsables de l’application des lois en matière d’identification des victimes; de collaborer avec les autorités compétentes pour le rapatriement des victimes de la traite dans leur pays d’origine; ou d’émettre des recommandations pour que les victimes restent dans le pays et que leur situation soit régularisée. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec des organismes de la société civile, un hébergement est fourni aux victimes de la traite, ainsi qu’une assistance financière octroyée par les 12 comités de protection rattachés aux centres d’hébergement, en plus de services d’aide éducative, juridique, psychologique et de formation professionnelle. En 2010-11, 51 victimes de la traite ont été recensées. La commission prie le gouvernement de poursuivre et d’accentuer ses efforts en vue d’identifier les victimes de la traite et de leur fournir une protection et une assistance appropriées. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services disponibles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application pratique de l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), en vertu duquel un employeur peut exiger de la personne en formation qu’elle travaille pour lui à la fin de la période de formation pendant une période maximale équivalant à deux fois la durée de cette période ou pendant un an, la période la plus longue étant prise en considération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les instances judiciaires compétentes n’ont été saisies d’aucune affaire relative à un employeur ayant obligé une personne à travailler pendant une période dont la durée serait plus de deux fois supérieure à celle de la période déterminée à la fin de leur contrat de formation. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des personnes en formation ont dû travailler après la période de formation, et sur la durée réelle des périodes de travail postformation, pour qu’elle puisse déterminer la manière dont l’article 48 du Code du travail s’applique en pratique.
Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission constate que le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique interdisant le travail forcé. A cet égard, elle a noté que le gouvernement réitère ses explications en invoquant l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs d’imposer un travail sans paiement de salaires. La commission a observé, à cet égard, que l’article 61 n’interdit pas le travail forcé de manière générale, mais prescrit simplement une obligation de rémunérer l’exécution de travaux dans le cadre d’une relation de travail normale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’interdiction de contraindre une personne au travail forcé ou obligatoire est absolue et indépendante de la question de la rémunération. Le gouvernement indique également que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pénales. Rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont passibles de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle le prie en outre de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
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