ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Serbia (Ratification: 2000)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Mise en œuvre de la législation interdisant la discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination en avril 2009, ainsi que les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» selon lesquelles, malgré l’adoption de la législation, il existe toujours des discriminations dans les faits. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’interdiction de la discrimination qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer la législation antidiscrimination. En outre, rappelant qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs, leurs organisations, les inspecteurs du travail et les juges, ainsi que la population en général, connaissent et comprennent la législation interdisant la discrimination, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de promotion et de formation, sur la législation antidiscrimination et sur le nombre, la nature des affaires de discrimination dans l’emploi examinées par l’inspection du travail, le Commissaire à l’égalité et les tribunaux et sur leur issue, y compris des informations sur les compensations allouées et les sanctions infligées.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer