ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Malaysia - Sabah (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations concernant les flux migratoires. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, au 1er avril 2012, le nombre de travailleurs migrants occupés au Sabah était de 95 815 (84 497 Indonésiens (58 109 hommes et 26 388 femmes) et 11 318 Philippins (8 648 hommes et 2 670 femmes)). La plus grande partie des travailleurs était occupée dans l’agriculture (65 662), suivie des services domestiques (7 897), du secteur manufacturier (6 720), de la construction (5 742) et des services sociaux et personnels (4 412). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants occupés au Sabah, en précisant les secteurs dans lesquels ils sont occupés.
Articles 2 et 4. Information et assistance des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs manuels migrants, à l’exception des travailleurs domestiques dont le salaire ne dépasse pas 2 500 ringgit malaisiens (MYR) par mois, sont couverts par le règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah). Le gouvernement ajoute que le Département du travail a aussi effectué des inspections de routine sur des lieux de travail partout au Sabah pour faire appliquer les contrats et le règlement susmentionné et pour former les travailleurs à leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale, mais qu’aucune autre information n’a été fournie sur les activités spécifiques et leurs résultats à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures pratiques prises par le Département du travail pour informer les travailleurs migrants au sujet du règlement de 2008 et de leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur les services et l’assistance spécifique fournis, y compris des précisions sur les conditions de vie et de travail et les contrats de travail des travailleurs domestiques migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a souligné l’importance des mesures pour lutter contre la propagande trompeuse afin de prévenir des migrations irrégulières, et notamment la traite de personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail au Sabah n’a reçu aucune plainte de la part de travailleurs migrants pour mauvais traitements ou abus de confiance au moment de leur arrivée au Sabah. Notant en outre que le gouvernement confirme que le Département du travail prend les mesures nécessaires ainsi que des mesures préventives pour s’assurer que les travailleurs migrants qui viennent au Sabah ne sont pas victimes d’informations erronées de la part des employeurs ou des agences de recrutement en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, la commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente, à savoir que le Département du travail n’a pas reçu de plaintes de travailleurs migrants au titre de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (non-discrimination dans les conditions d’emploi) pour des faits de discrimination en matière de conditions d’emploi, mais que toute plainte pour discrimination serait portée à l’attention de l’autorité compétente. Le gouvernement ajoute que le Département du travail ne conserve pas de données sur le nombre et la nature des plaintes soumises par des travailleurs non résidents pour discrimination dans les conditions de travail et que les données recueillies sur les cas d’inobservation de la législation recouvrent tant les étrangers que les nationaux. Le gouvernement réaffirme aussi, d’une manière générale, que le Département du travail organise des réunions d’information pour les employeurs et les travailleurs afin de les sensibiliser aux dispositions de l’ordonnance sur le travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de mécanismes efficaces de règlement des conflits et de procédures de traitement de plaintes accessibles et rapides. Elle estime que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes peut indiquer l’absence de mécanismes et de procédures de ce type, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les procédures existantes ou encore la crainte de représailles. L’absence de plaintes pourrait aussi indiquer que le système d’enregistrement des infractions est insuffisamment développé. La commission souligne la nécessité de recueillir et de publier des informations sur le nombre et le type des cas de non-respect de la législation applicable, en particulier en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, décelés dans les secteurs où la plupart des travailleurs migrants sont occupés, l’objectif étant de faire mieux connaître la législation et les moyens de règlement des différends et d’examiner l’efficacité des procédures et mécanismes de réparation. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts pour recueillir et publier les informations suivantes: cas de non-respect soumis par des travailleurs étrangers; cas sur lesquels les tribunaux se sont prononcés; infractions relevées par les organes chargés de veiller au respect de la législation pertinente; réparations accordées et sanctions infligées. La commission encourage le gouvernement à s’assurer que les mécanismes en place de règlement des différends disponibles pour les travailleurs migrants sont appropriés et efficaces afin de traiter sans crainte de représailles à leur encontre les cas de traitements moins favorables et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière aussi de faire connaître les mesures spécifiques prises ou envisagées par le Département du travail pour sensibiliser les travailleurs migrants aux principes et droits contenus dans la convention ainsi que dans la législation applicable. Prière également de collecter et de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises par des travailleurs non résidents, conformément à l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) qui porte sur des cas de discrimination au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs manuels et travailleurs domestiques. Faisant suite à son observation, la commission note, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que 58 103 Indonésiens et 8 526 Philippins (travailleurs manuels) et 19 359 Indonésiennes et 1 836 Philippines (travailleuses manuelles), ainsi que six Indonésiens et 28 Philippins (travailleurs domestiques) et 7 029 Indonésiennes et 834 Philippines (migrantes) reçoivent des salaires inférieurs à 2 500 MYR par mois. La commission note également que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima prévoit un salaire minimum mensuel de 800 MYR pour le Sabah (art. 4) mais exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques (art. 3). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination, puisque les travailleurs migrants manuels ou domestiques reçoivent les mêmes salaires que les nationaux et sont traités sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de fournir les informations suivantes:
  • i) des données statistiques, ventilées par nationalité et sexe, sur les secteurs économiques dans lesquels les travailleurs manuels indonésiens et philippins et les nationaux dont les salaires ne dépassent pas 2 500 MYR sont occupés, ainsi que le nombre de nationaux occupés en tant que travailleurs domestiques;
  • ii) les niveaux de salaire des travailleurs indonésiens et philippins, ainsi que des nationaux, dans les différents secteurs économiques;
  • iii) les raisons pour lesquelles ont été exclus les travailleurs domestiques du champ d’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima; prière de fournir copie de tout règlement pris par le ministre, conformément à l’article 130O(j) pour le recrutement, le rapatriement et les conditions de travail des travailleurs migrants;
  • iv) les mesures spécifiques prises pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs manuels ou domestiques indonésiens et philippins ne sont pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer