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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - United Arab Emirates (Ratification: 1982)

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Article 2 de la convention. Dérogations à la limite de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail. En référence à ses commentaires antérieurs concernant les dérogations à la limite de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail, la commission avait noté que l’article 65 de la loi sur les relations de travail (loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail) dispose que la durée normale du travail peut être portée à neuf heures par jour dans les activités commerciales, les hôtels, les salons de coiffure, les services de garde et les autres tâches dans lesquelles un tel dépassement est autorisé par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales. Elle avait également noté que le ministère du Travail n’avait édicté aucun arrêté autorisant l’extension de la durée du travail à toute autre tâche que celles spécifiées dans l’article susvisé. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’article 2 b) de la convention n’autorise le dépassement de la limite journalière de huit heures n’excédant pas une heure que dans le cas où la durée du travail d’un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout arrêté ministériel, qui pourrait être édicté conformément à l’article 65 de la loi sur les relations de travail en vue de relever de huit à neuf le maximum du nombre d’heures de travail par jour dans tout établissement industriel public ou privé, n’autorise la répartition variable des heures de travail au cours d’une semaine que dans les circonstances établies à l’article 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires et liste des dérogations. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu’il élaborait un projet de loi visant à modifier la loi sur les relations de travail à l’égard des travaux préparatoires et complémentaires dans les établissements industriels. La commission voudrait recevoir des informations sur la question de savoir si le gouvernement a toujours l’intention de modifier la loi de 1980 sur les relations de travail en vue de réglementer les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.
En outre, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de l’article 69 de la loi sur les relations de travail, le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne doit pas être supérieur à deux par jour, à moins que le travail ne soit nécessaire pour éviter des pertes substantielles ou un accident grave, ou pour en éliminer ou en atténuer les conséquences. La commission avait à ce propos rappelé que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires (heures supplémentaires) qu’en cas de surcroît de travail extraordinaire, et que l’article 6, paragraphe 2, exige que le nombre maximum d’heures supplémentaires soit maintenu dans les limites raisonnables prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale de la durée du travail en vue de protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et de leur donner un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Tenue de registres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des visites d’inspection les inspecteurs du travail examinent les registres des heures de travail et vérifient si celles-ci sont calculées sur la base de quarante-huit heures par semaine. La commission avait à ce propos noté, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail avait édicté une circulaire exigeant que l’ensemble des entreprises et des établissements tiennent un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées par leurs travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de cette circulaire.
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