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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2002)

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Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission note que, d’après le rapport analytique de 2013 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 12,4 pour cent en faveur des hommes (moyenne mensuelle des gains en espèces) en 2013, alors qu’il n’était que de 5,8 pour cent en 2012, et que dans certains secteurs des écarts en faveur des hommes pouvaient s’élever jusqu’à 28,2 pour cent (agriculture, exploitation forestière et pêche), 24,2 pour cent (finance et assurances) et 22,2 pour cent (santé humaine et travail social). La majorité des 19 branches d’activité se caractérise par un écart de rémunération en faveur des hommes, cinq secteurs faisant ressortir des écarts en faveur des femmes, dont les plus importants dans l’industrie des arts, des spectacles et des loisirs (30,7 pour cent) et l’immobilier (26,9 pour cent). La commission note qu’en 2013 la disparité des gains moyens mensuels en espèces entre hommes et femmes dans le secteur privé était de 10,6 pour cent en faveur des hommes. La commission note qu’en 2013 les femmes constituaient 37,3 pour cent de la main-d’œuvre, mais seulement 28,7 pour cent des personnes situées à l’échelon salarial le plus élevé, et 47,6 pour cent à l’échelon salarial le plus faible. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en contrôlant l’application des lois et politiques pertinentes et en les mettant en œuvre, ainsi qu’en améliorant l’accès des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, y compris les mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à des fins de sensibilisation, de promotion et d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de fournir des données sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes par secteur d’activité économique, profession et niveau d’éducation dans le secteur privé.
Secteur public. La commission note qu’en 2013 l’écart entre les gains mensuels des hommes et des femmes dans le secteur public était de 20,1 pour cent en faveur des hommes, alors qu’il n’était que de 15,4 pour cent en 2012. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour réduire cet écart en adoptant la Politique de gestion et d’emploi dans la fonction publique (2008) et la Politique salariale et incitative dans la fonction publique (2010), dont «l’application a pour but de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’éliminer les inégalités de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique». La commission note que la Politique de 2010 se réfère à l’égalité de rémunération et à l’évaluation des emplois, mais qu’elle ne mentionne pas explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également que, au cours de l’exercice financier 2014-15, il a accordé aux cadres moyens une augmentation de salaire importante par rapport à celle offerte aux cadres supérieurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public et promouvoir l’accès des femmes à des postes de plus haut niveau, et en particulier sur la façon dont il est assuré que la Politique salariale et incitative dans la fonction publique (2010) applique de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer à recueillir des données sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes par profession et par niveau d’éducation dans le secteur public. Prière également de communiquer un exemplaire ou un résumé de la Politique de gestion et d’emploi dans la fonction publique (2008).
Conseils des salaires. Salaires minima. La commission note que certains des salaires les plus faibles fixés par l’ordonnance no 196/2013 sur les salaires des institutions professionnelles sont versés dans le secteur des services de santé et celui des écoles privées. Elle note que, d’après le rapport de 2013 sur l’emploi et les gains, presque 60 pour cent des travailleurs du secteur de la santé humaine et du travail social sont des femmes et que l’on trouve davantage de femmes employées dans l’éducation que dans tout autre secteur. C’est dans certaines catégories de travail domestique que l’on trouve les salaires mensuels minima les plus faibles. Inversement, les branches dans lesquelles les hommes sont plus nombreux versent des salaires minima plus élevés, notamment dans la construction et les mines, secteurs dans lesquels plus de 80 pour cent des travailleurs sont des hommes. La commission rappelle que, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau du secteur ou de la branche, il existe une tendance générale à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, et qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à s’assurer que les montants fixés sont exempts de toute distorsion sexiste. Il est important de s’assurer aussi que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent pas d’élément discriminatoire, direct ou indirect, et que certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines». La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que les qualités requises pour l’exécution de tâches domestiques, qui sont considérées comme «innées» chez une femme, sont sous-évaluées, voire négligées, ce qui aboutit à une sous-évaluation globale du travail domestique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683, 701 et 707). La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont il s’assure que les critères et la méthode utilisés pour réviser le salaire minimum sectoriel et professionnel sont exempts de préjugé sexiste et que les travaux dans les secteurs où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux des secteurs où ce sont les hommes qui sont les plus nombreux. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des directives pour les conseils des salaires qui sont en cours d’élaboration sur la base des normes de l’OIT et de la Constitution.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’engagement du gouvernement de veiller à ce que la notion de «travail de valeur égale» soit dûment examinée et promue en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle ce sont les conseils des salaires, en leur qualité de structures tripartites établies en vertu de la loi sur les institutions professionnelles, qui assurent la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance de 2013 sur les salaires, des termes plus favorables pour la fixation des montants du salaire minimum peuvent être établis par des accords de négociation collective ou être convenus d’une autre manière. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer de façon plus précise quelles sont les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le cadre de conventions collectives, et de communiquer copie de toute convention reflétant ou appliquant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la Politique salariale et incitative dans la fonction publique (2010) a pour but d’harmoniser et rationaliser les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’éliminer les écarts de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique. Il est indiqué dans le document de la Politique de 2010 qu’un exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) a eu lieu mais que sa mise en œuvre rencontre des difficultés. La commission note cependant que la politique ne traite pas de façon explicite de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ne se réfère pas non plus à une évaluation objective des emplois exempte de tout préjugé sexiste. Elle note que l’Office du Président chargé de la gestion de la fonction publique a pour responsabilité de garantir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté et d’établir des critères de pondération des contenus des emplois dans diverses organisations, au nombre desquelles la fonction publique dans son ensemble, sur la base de l’exercice JERG. La Politique de 2010 prévoit également la création du Conseil de la productivité et de la rémunération dans la fonction publique (PSPRB) qui sera chargé d’harmoniser et contrôler les rémunérations dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Office de la gestion de la fonction publique et le PSPRB pour s’assurer que l’exercice JERG tient compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il est effectué sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, exempts de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. Tout en se félicitant des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre des visites d’inspection du travail effectuées et les infractions traitées au cours de l’exercice financier 2013-14, la commission note que ces informations ne permettent pas de savoir combien d’infractions concernent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution concernant la formation et les activités des fonctionnaires du travail ayant trait au principe de la convention, y compris des informations sur les infractions concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Zanzibar

Le gouvernement indique que l’ordonnance de 2013 sur les salaires s’applique tant sur le continent qu’à Zanzibar et que le Conseil consultatif des salaires applique le principe de la convention. La commission constate toutefois qu’aucune information n’est fournie sur la façon dont le conseil le fait. La commission rappelle que le gouvernement envisageait de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour la collecte de statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes à Zanzibar, mais elle note qu’aucune statistique ne figure dans le rapport du gouvernement. Rappelant qu’il est important de pouvoir disposer d’informations fiables sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris sur ses causes sous-jacentes, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir, compiler et communiquer des données sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes par secteur d’activité économique et profession, dans le secteur public comme dans le secteur privé, à Zanzibar.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’aucun cas de violation du principe de la convention n’a été signalé. La commission rappelle qu’elle a indiqué dans le paragraphe 870 de son étude d’ensemble de 2012 que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies de recours ou la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les fonctionnaires du travail, les juges et autres fonctionnaires concernés, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à la procédure de dépôt de plainte en cas de violation de ce principe, et elle lui demande de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
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