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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. Champ d’application de la protection. En réponse au précédent commentaire de la commission concernant la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 en vertu de son article 3 – autres que les agents de la fonction publique –, le gouvernement indique que la main-d’œuvre familiale bénéficie des dispositions de la loi no 13/2009 concernant la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants et la maternité et que les travailleurs de l’économie informelle sont couverts par les dispositions relatives à la sécurité sociale, aux organisations syndicales et à la santé et à la sécurité au travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires concernant spécifiquement la discrimination applicables à ces travailleurs ou, en l’absence de telles dispositions juridiques, d’indiquer de quelle façon ils sont protégés contre toute forme de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention dans l’emploi et la profession dans la pratique. Prenant note des assurances du gouvernement selon lesquelles les différences entre les traductions de la loi no 13/2009 soulignées par la commission dans son précédent commentaire seront examinées et corrigées lors de la révision de cette loi, la commission le prie de fournir des informations sur toute mesure adoptée en ce sens.
S’agissant de la protection des fonctionnaires contre tout acte de discrimination dans la pratique, la commission note que la Commission de la fonction publique (CFP) a pris une série de mesures à cet égard. Elle relève que des campagnes médiatiques, des ateliers, des conférences et des formations ont régulièrement été organisés pour sensibiliser les fonctionnaires et les personnes responsables des ressources humaines aux questions de discrimination lors du recrutement et en cours d’emploi. La commission note également que la CFP est chargée d’élaborer des règles de gestion du personnel selon le principe de «tolérance zéro» en matière de discrimination et qu’elle organise régulièrement des audits sur la gestion du recrutement. Selon le gouvernement, la CFP encourage les candidats à l’emploi et les fonctionnaires victimes de discrimination à la saisir et a mis en place des procédures spéciales de recours. De plus, la CFP a mis à la disposition des employés et du public en général une ligne téléphonique gratuite permettant de dénoncer tout acte de discrimination sur le lieu de travail. En l’absence de dispositions législatives ayant pour objet de protéger les agents de la fonction publique contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si des règles de gestion du personnel contenant des dispositions spécifiques sur la discrimination ont été adoptées par la Commission de la fonction publique (CFP) et de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des procédures spéciales de recours contre les actes de discrimination devant la CFP (nombre de recours, motifs de discrimination invoqués, issue des cas, réparations accordées, sanctions infligées, etc.).
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’éducation des filles dans le cadre de la politique et du plan stratégique mis en place par le ministère de l’Education (scolarité gratuite pendant neuf ans, bourses, etc.). Elle prend également note de l’adoption, en 2010, d’une nouvelle Politique nationale de genre qui prévoit, entre autres, la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les facteurs sociaux, culturels et économiques entravant la participation des filles et des femmes à tous les niveaux de l’éducation, en particulier dans les domaines traditionnellement réservés aux hommes. La commission prie le gouvernement continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de genre et de la Politique pour l’éducation des filles pour encourager l’accès des filles à l’éducation de base et leur permettre de poursuivre des études secondaires et supérieures, ainsi que sur les mesures prises pour diversifier et accroître l’offre de formation pour les filles et les garçons, en luttant notamment contre les préjugés et les stéréotypes liés au genre. Prière de fournir aussi des informations sur l’impact de ces mesures sur l’accès des femmes et des hommes à l’emploi rémunéré et aux différentes professions, notamment dans le secteur agricole.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement au cours de ces dernières années pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et favoriser une plus grande autonomie des femmes sur le plan économique, notamment en ce qui concerne l’accès au crédit et aux terres. A cet égard, la commission se félicite de la création d’un fonds de garantie destiné aux femmes et de l’adoption de la loi organique no 08/2005 du 14 juillet 2005 portant régime foncier au Rwanda, dont l’article 4 interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès à la propriété foncière et à la jouissance des droits fonciers et prévoit que l’homme et la femme ont des droits égaux sur la propriété foncière. La commission note également, selon le rapport du gouvernement, qu’un Plan stratégique pour l’emploi des femmes a été adopté. Elle relève cependant que, d’après les informations figurant dans l’introduction de la nouvelle Politique de genre adoptée en 2010, de nombreuses femmes travaillent dans l’économie informelle et la plupart des femmes ayant un emploi occupent des emplois subalternes et non qualifiés. Elle note également que, s’agissant de l’emploi dans le secteur privé, la Politique de genre de 2010 prévoit, entre autres, l’adoption de mesures visant à accroître l’accès des femmes à des postes comportant des responsabilités dans tous les secteurs et à des emplois techniques et à mieux les informer des opportunités d’emploi. L’adoption de lois visant à lutter contre la discrimination dans le domaine de l’emploi est également prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre dans le domaine de l’emploi et la profession, en précisant notamment les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et lutter contre la ségrégation verticale et la ségrégation horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Prière de fournir également des informations sur toute législation adoptée en vue de lutter contre la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession et de fournir une copie du Plan stratégique pour l’emploi des femmes.
Par ailleurs, s’agissant de l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et de son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission note que le gouvernement indique que les propositions de modification des lois discriminatoires soumises par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille ont été examinées dans le cadre de la révision du Code pénal qui doit être bientôt promulgué et du Code de la famille qui est actuellement devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles dispositions adoptées en matière d’égalité entre hommes et femmes dans le cadre des révisions du Code pénal et du Code de la famille, et d’indiquer précisément les dispositions discriminatoires, à l’instar de l’article 206 du Code civil, qui ont été abrogées.
Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwas à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement, tout en précisant que le concept d’ethnicité n’est pas pertinent dans le contexte rwandais, indique qu’il reconnaît la situation particulière de certaines populations vulnérables désignées par l’expression «populations historiquement défavorisées» et qu’il a adopté une série de mesures pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Le gouvernement ajoute que les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté, tel que le Programme «Umurenge Vision 2020», visent l’ensemble des Rwandais se trouvant dans la pauvreté et que tous les Rwandais, y compris les «personnes historiquement défavorisées», ont accès à l’éducation et à l’emploi sur un pied d’égalité. S’agissant plus particulièrement de la situation des Batwas, qui font partie des «populations historiquement défavorisées», la commission note que, selon le rapport de l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités concernant sa mission au Rwanda du 31 janvier au 7 février 2011, de nombreux Batwas travaillent comme ouvriers agricoles sans terres, ou, faute d’emploi rémunéré, subsistent en mendiant ou grâce aux œuvres de charité, et beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions d’extrême pauvreté (A/HRC/19/56/Add. 1, 28 novembre 2011, paragr. 63). Il ressort également de ce rapport que les communautés batwas font face à une discrimination généralisée, surtout en matière d’emploi, et ne disposent d’aucun moyen viable de subsistance, et que les programmes d’assistance mis en place par les pouvoirs publics n’ont pas eu d’effets positifs pour les Batwas dans leur ensemble. De plus, selon l’Experte indépendante, les enfants batwas rencontrent d’importants obstacles dans l’exercice de leur droit à l’éducation par comparaison avec d’autres groupes de la population, enregistrant notamment de faibles taux de scolarisation, en particulier après le primaire (A/HRC/19/56/Add. 1, paragr. 69). A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes négatifs à l’égard des Batwas et par le peu d’impact des mesures prises en leur faveur, a recommandé l’adoption de mesures visant notamment à favoriser et garantir l’accès à l’éducation sans discrimination des enfants batwas, à développer la formation et l’apprentissage des Batwas en vue de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi et à lutter contre les stéréotypes et la discrimination dont ils sont victimes (CERD/C/RWA/CO/13-17, 19 avril 2011, paragr. 16). Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté à travers des programmes d’assistance destinés à certains groupes de la population, la commission le prie d’indiquer les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des «populations historiquement défavorisées», et en particulier des communautés batwas, à l’enseignement, y compris à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, en précisant les mesures prises pour permettre aux Batwas d’accéder aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont évalués les programmes mis en œuvre ainsi que sur l’impact des mesures prises sur la situation socio-économique globale des communautés batwas.
Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la représentation des femmes dans les postes publics clés aux niveaux central et décentralisé (2011) et des données sur le pourcentage de femmes dans la fonction publique par catégorie (2010). Elle relève notamment que 38,4 pour cent des sénateurs, 56,25 pour cent des députés, 42 pour cent des ministres, la moitié des juges de la Cour suprême et 70 pour cent des juges de la Haute Cour sont des femmes. Toutefois, au niveau local, très peu de femmes sont maires de district (9,6 pour cent). En outre, les statistiques sur la composition de la fonction publique montrent que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les six catégories supérieures et qu’elles représentent par contre près de 61 pour cent du personnel des services généraux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale de genre ou dans tout autre contexte, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes et l’accès des femmes aux postes des catégories supérieures de la fonction publique, en particulier aux postes de direction et ayant des perspectives de carrière.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession traité par les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux et sur leur issue. Prière de fournir tout extrait de rapport d’inspection et de décisions judiciaires traitant de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Point V. Statistiques. La commission se félicite de l’établissement par l’Institut national des statistiques, en collaboration avec l’Observatoire du genre, d’un cadre général pour les statistiques ventilées par sexe (GSF) visant à permettre l’évaluation de la situation des hommes et des femmes dans différents domaines et se réjouit de l’importance accordée par l’Observatoire du genre à la collecte et à la dissémination des statistiques ventilées par sexe et à la promotion de l’utilisation de telles statistiques auprès des différents acteurs chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et mesures en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et développer la collecte de données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi.
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