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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uganda (Ratification: 2005)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que le gouvernement indique que, même si la loi sur l’emploi ne définit pas le terme «rémunération», l’article 6(6) et (7) de cette loi est conforme à l’esprit de la convention. La commission rappelle que, bien que l’article 6(6) et (7) énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la loi sur l’emploi ne définit pas le terme «rémunération». L’article 2 donne une définition du terme «salaire», mais qui est plus restrictive que celle de la convention, étant donné que certaines allocations ne sont pas incluses. La commission rappelle également que la convention donne du terme «rémunération» une définition large qui englobe non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). L’expression «tous autres avantages» impose de prendre en compte dans la comparaison des rémunérations tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable et doivent être pris en compte dans le calcul, sinon une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, pourrait être omise (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686-687, 690-691). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué en pratique s’agissant de tous les aspects de la rémunération, y compris les cotisations exclues de la définition des «salaires» de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé. La commission réitère sa demande d’informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promu et appliqué dans le contexte du processus de fixation des salaires dans les secteurs public et privé. En particulier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si et comment l’organe spécial créé en application de la loi sur le service public (mécanismes de négociation, de consultation et de règlement des différends) assure la promotion de l’application du principe établi par la convention lorsqu’il facilite la négociation des conditions d’emploi et de travail dans le service public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication succincte du gouvernement selon laquelle il a procédé à une analyse complète des emplois dans le service public. Elle note également que le gouvernement déclare que les entreprises du secteur privé sont invitées à se doter de politiques des ressources humaines qui soient conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans le service public, en particulier comment il est fait en sorte que les méthodes appliquées soient objectives et exemptes de préjugés sexistes. Prière également de fournir des informations sur les résultats de l’analyse des emplois dans le service public, notamment sur son impact sur les salaires des travailleurs et travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention. Prière de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances a élaboré et mis en œuvre, en collaboration avec la Direction du travail, des activités de sensibilisation sur la problématique de genre et sur l’égalité de rémunération, sous la forme à la fois d’ateliers et de campagnes médiatiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs spécifiques et le contenu des initiatives de sensibilisation et ateliers auxquels il se réfère.
Contrôle de l’application. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre, du ministère de la Fonction publique et du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. Elle avait également noté les observations faites par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), dans une communication du 31 août 2012, à propos de l’absence de mécanisme d’application des dispositions de la convention. Tout en observant que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière spécifique aux points soulevés par la NOTU, la commission prend note de l’indication succincte du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances a procédé à des enquêtes et organisé des séances d’audition en réaction à des plaintes pour discrimination. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2010, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par l’absence d’un mécanisme général et effectif de plainte pour les femmes. Il soulignait que les mécanismes visant à assurer l’application des dispositions relatives à la non-discrimination ne sont pas largement connus et ne sont pas accessibles aux femmes (CEDAW/C/UGA/CO/7, 22 oct. 2010, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances en matière d’inégalité de rémunération ainsi que sur les résultats obtenus à la suite de ces plaintes. Prière également de fournir des informations sur toute infraction détectée par les services de l’inspection du travail ou portée à leur connaissance, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative appliquant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les réparations accordées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique qu’aurait prise le ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre afin d’assurer l’application du principe établi par la convention.
Point V. La commission avait noté précédemment que, selon l’Enquête nationale sur les ménages de 2005-06, les femmes sont employées en majorité dans le secteur agricole et que les disparités de rémunération sont plus prononcées dans le secteur privé. Le gouvernement déclare que les données et informations statistiques, ventilées par sexe, relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les salaires correspondants sont publiées dans les enquêtes nationales sur la main-d’œuvre et les ménages ainsi que dans le Bulletin du marché du travail que publie la Direction du travail. La commission note à cet égard que, d’après l’Enquête nationale sur les ménages de 2009-10, le secteur privé présente toujours un écart plus prononcé, les femmes gagnant en moyenne 40 pour cent de moins que leurs homologues masculins. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération qui persiste entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris les mesures prises pour s’attaquer à leurs causes sous-jacentes telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, l’activité économique et la profession dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les progrès réalisés en matière de réduction de l’écart salarial. Prière également de transmettre une copie du dernier numéro du Bulletin du marché du travail publié par la Direction du travail.
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