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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Belize (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.
Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 4, 5 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.
Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.
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