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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Rwanda (Ratification: 1962)

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  1. 2001
  2. 1996
  3. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation nationale. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Tout en notant l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 01 du 17 mai 2012 déterminant les modalités de création et de fonctionnement des comités de sécurité et santé au travail et de l’ordonnance ministérielle no 02 du 17 mai 2012 arrêtant les conditions générales en matière de sécurité et santé au travail, elle note également que ces ordonnances ne comportent pas de dispositions donnant effet à la plupart des articles de la convention. La commission remercie le gouvernement d’avoir annexé à son rapport des traductions de ces nouveaux textes. Par ailleurs, le gouvernement fait part de son intention de dénoncer cette convention et de ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau survenu à cet égard et de continuer à l’informer de tous changements apportés à la législation concernant l’application de la convention.
Article 1 de la convention. La commission note que les articles 12, 28 et 38 de l’ordonnance ministérielle no 2 donnent effet à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 16 et que, bien que l’article 21 porte sur les appareils de levage, il ne donne pas pleinement effet aux prescriptions particulières des articles 11 à 15. La commission note que la législation jointe en annexe ne traite pas des autres articles de la convention. Rappelant que l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 réglementant la sécurité professionnelle dans l’industrie du bâtiment a été abrogée en 2001, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre d’urgence des mesures afin de combler le vide juridique créé par cette abrogation. Elle rappelle une fois encore au gouvernement que le Bureau est prêt à lui fournir l’assistance technique nécessaire pour l’aider dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention.
Articles 4 et 6, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail, renseignements statistiques et application pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement à propos de l’exercice d’ensemble en cours en vue de dégager un profil du pays en matière de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que ce profil fournira des données statistiques sur le nombre et la classification des accidents, y compris ceux impliquant les travailleurs de l’économie informelle. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Rappelant que les renseignements statistiques les plus récents reçus du gouvernement à propos de l’application de la convention dans la pratique datent de 2003, la commission rappelle le gouvernement à ses obligations au titre de l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenant à des personnes effectuant un travail relevant du champ d’application de la présente convention, ainsi que toute autre information pertinente concernant l’application pratique de la présente convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
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