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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Colombia (Ratification: 2005)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2014, ainsi que de celles de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 29 août 2014, de celles de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 31 août 2014, et de celles de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 a) et b) de la convention. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures adoptées par le pays pour lutter contre la traite des enfants mais a fait part de sa préoccupation face à l’augmentation du nombre déjà élevé d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite et aux contrôles inégaux de l’application de la loi.
La commission prend note des observations de la CUT, de la CTC et de la CGT qui affirment que la traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de tourisme sexuel, reste très répandue dans le pays. La commission prend également note des observations de l’OIE et de l’ANDI, qui mentionnent la Stratégie nationale intégrale de lutte contre la traite des êtres humains 2007-2012, ainsi que la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des êtres humains. L’OIE et l’ANDI soulignent aussi les mesures prises par le ministère du Travail en vue de renforcer les capacités des inspecteurs du travail dans les domaines de la migration du travail, des droits sociaux et du travail des travailleurs migrants, de la traite des êtres humains et de l’exploitation par le travail.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les diverses mesures qui ont été prises par la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des êtres humains en matière de prévention, d’assistance et de protection, de coopération internationale, d’investigation et de sanctions. Le gouvernement décrit également les initiatives prises par le ministère du Travail, le ministère de l’Education, le ministère de la Défense nationale et le ministère des Relations internationales pour lutter contre cette pratique. Par ailleurs, s’agissant de la traite de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, la commission note qu’une campagne nationale a été menée par la police auprès de 167 650 personnes et entreprises de l’industrie du tourisme, et qu’une stratégie nationale a été élaborée pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants.
La commission se félicite de l’action incessante du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains et prend note de l’information qu’il fournit, selon laquelle, en 2013, la police nationale a démantelé sept réseaux criminels transnationaux et un réseau de traite au niveau national et a appliqué des sanctions à l’encontre de 28 personnes pour des faits de traite. Cependant, la commission note que la plupart des actions nationales décrites dans le rapport du gouvernement concernent la traite des êtres humains, en général, et ne semblent pas comporter de dispositions spécifiques à la protection et à la libération des enfants se trouvant dans de telles situations. En outre, la commission prend note du rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé Panorama migratorio de América del Sur 2012 (Panorama migratoire de l’Amérique du Sud 2012) dont il ressort que la Colombie est le pays d’où provient le plus grand nombre de victimes de la traite, notamment les enfants, en Amérique du Sud. Rappelant l’extrême vulnérabilité des enfants dans de telles situations, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour protéger les jeunes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle commerciale et de la traite à cette même fin.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Travail domestique des enfants. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié, en mai 2014, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle prend également note de la résolution no 0430 de février 2014, mentionnée par le gouvernement, qui porte création d’un groupe de travail interne spécialisé dans l’éradication du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger des travaux dangereux les enfants travaillant comme domestiques, notamment dans le cadre des activités du groupe de travail interne, et de fournir des informations concernant le nombre d’enfants travaillant comme domestiques qui ont été soustraits à des conditions de travail dangereuses à la suite de ces mesures.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les mines artisanales. Comme suite à son précédent commentaire, la commission prend note des observations de la CUT et de la CGT qui affirment que les pratiques d’exploitation et d’abus sexuels visant des enfants travaillant dans le secteur minier sont toujours d’actualité.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant la politique minière nationale conduite par le ministère des Mines, qui vise à éradiquer le travail des enfants dans ce secteur à l’horizon 2019. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Institut colombien de protection familiale (ICBF) a adopté plusieurs mesures concernant les enfants travaillant dans le secteur minier dans le pays tout entier. Enfin, la commission prend note du projet de collaboration mentionné par le gouvernement, intitulé Somos Tesoro («Nous sommes un trésor»), 2013-2017, mené conjointement par le département du Travail des Etats-Unis et le ministère du Travail, des Mines et de l’Energie, qui vise à réduire le travail des enfants dans l’industrie minière et à créer des politiques publiques de lutte contre cette pratique dans les secteurs miniers formel et informel, notamment en renforçant les capacités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le secteur minier et de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits au travail dans les mines, réadaptés et intégrés socialement grâce au projet «Somos Tesoro».
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté avec préoccupation que, en dépit des dispositions positives prévues dans la législation, les enfants appartenant à des minorités ethniques sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale de prévention et d’éradication des pires formes de travail des enfants (ENETI 2008-2015) est en cours de modification afin de tenir compte des résultats d’une étude conduite en 2013 et d’un projet de plan de protection concernant le marché du travail pour les Afro-Colombiens, les indigènes et les communautés insulaires indigènes (raizales). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite des modifications de l’ENETI 2008-2015, notamment des informations statistiques concernant le nombre d’enfants appartenant à des minorités ethniques qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants dans le cadre de la stratégie.
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