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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Bangladesh (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que les articles 5(1) et 6(1) de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression) interdisent la vente et la traite de femmes (quel que soit leur âge) et d’enfants aux fins de prostitution et d’actes immoraux. Elle a noté que, aux termes de l’article 2(k) de la loi sur la répression, telle que modifiée en 2003, le terme «enfant» désigne toute personne de moins de 16 ans. Elle a demandé au gouvernement de s’assurer que la législation nationale interdit la vente et la traite des garçons de 16 à 18 ans ainsi que la vente et la traite d’enfants, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, à des fins d’exploitation par le travail.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a promulgué la loi no 3 de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite (loi sur la traite de 2012) qui contient des dispositions interdisant la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. Elle note que, aux termes des articles 3 et 6 de la loi sur la traite de 2012, toute personne qui commet un délit de vente, d’achat, de recrutement, d’accueil, de déportation, de transfert ou d’envoi à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Bangladesh d’un enfant (défini comme une personne de moins de 18 ans aux termes de l’article 2(14)) à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail ou de toute autre forme d’exploitation sera sanctionnée d’une peine d’emprisonnement rigoureuse qui ne pourra pas être inférieure à cinq ans et d’une amende de 50 000 takas. La commission note également que l’article 21 de la loi sur la traite de 2012, prévoit la création d’un tribunal des délits de traite des personnes, au niveau du district, qui sera compétent pour juger des délits sanctionnables au titre de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi sur la traite de 2012, y compris sur le nombre de délits liés à la traite d’enfants dont a été saisi le tribunal des délits de traite personnes et sur les sanctions appliquées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, a adopté une liste de 38 types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cette liste comprend: le travail dans des ateliers automobiles et dans la mécanique électrique; la recharge des batteries; la fabrication des bidis, des cigarettes, des allumettes; la taille des briques ou des pierres; la fabrication de plastique, de savon, de pesticides, d’objets en cuir; le travail des métaux; la soudure; le travail sur des chantiers de construction; le séchage ou le blanchiment; le tissage; le travail dans les usines chimiques; la boucherie; le travail en tant qu’aide des conducteurs de camion, de tampo ou d’autocar; et le travail dans les ports et sur les navires.
2. Travail domestique des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les enfants domestiques travaillaient dans des conditions assimilables à la servitude. Elle a également noté que les enfants domestiques constituaient un groupe à haut risque échappant aux contrôles habituels de l’inspection du travail et qui est victime d’abus et d’exploitation. Ces enfants ont souvent de longues journées de travail, une rémunération peu élevée, voire inexistante, une mauvaise alimentation, une surcharge de travail et des risques liés aux conditions de travail qui ont des effets sur leur santé physique. La commission a exprimé sa vive préoccupation devant le nombre et la situation des enfants travaillant comme domestiques dans le pays, et elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour protéger les enfants domestiques de moins de 18 ans contre le travail dangereux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a formulé un projet de politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques. Elle note que ce projet de politique contient des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans à des travaux domestiques et le recrutement d’enfants domestiques pour effectuer des travaux lourds et dangereux. Ce projet de politique propose également la mise en place d’un système d’enregistrement des travailleurs domestiques; des sanctions en cas d’acte illégal à l’encontre des travailleurs domestiques; et la création de dispositifs d’inspection et de contrôle réguliers impliquant les organisations gouvernementales et les membres de la société civile dans la protection des droits des travailleurs domestiques. La commission exprime le ferme espoir que le projet de politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques soit adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer cette politique, en particulier en ce qui concerne la protection des enfants domestiques contre les travaux dangereux, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants domestiques dont l’emploi aura été empêché, de retrait d’enfants domestiques des travaux dangereux et d’enfants domestiques réadaptés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, par l’intermédiaire du projet de Services aux enfants à risque, un total de 2 692 enfants (1 345 filles et 1 347 garçons) a bénéficié de services comprenant notamment une éducation informelle, une éducation au développement des compétences et une formation aux moyens d’existence. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre du projet d’enseignement de base pour les enfants travailleurs difficilement accessibles des zones urbaines, un total de 146 942 enfants travailleurs, âgés de 10 à 14 ans, a reçu une éducation de base, et que 31 089 de ces enfants ont été scolarisés dans des établissements d’enseignement primaire. De plus, 3 402 enfants de plus de 13 ans ont reçu une formation aux moyens d’existence. Le projet de protection sociale adaptée aux besoins des enfants, 2012-2016 (CSPB), mis en œuvre avec l’assistance technique de l’UNICEF, fournit sous conditions des transferts en espèces de 2 000 takas par mois, durant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois, pour les enfants défavorisés afin qu’ils ne s’engagent pas dans le travail des enfants.
La commission note également que, d’après le rapport de pays de juillet 2011 du programme «Comprendre le travail des enfants au Bangladesh», un projet intitulé «Amélioration de la qualité et de l’accès de l’enseignement secondaire», destiné aux garçons et aux filles pauvres, fournit des subventions et une aide au paiement des frais d’éducation à 800 000 garçons et filles et un appui au paiement des frais d’éducation à 500 000 filles supplémentaires. La commission note également que, d’après des informations de l’OIT/IPEC, le gouvernement, dans le cadre des efforts qu’il déploie pour assurer l’éducation pour tous, a créé des installations d’enseignement pour 916 000 enfants dans 26 646 centres d’apprentissage de 89 sous-districts sélectionnés et six villes divisionnaires pour faire en sorte que les enfants défavorisés de 7 à 14 ans, y compris les enfants qui travaillent, soient scolarisés dans l’enseignement primaire. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale d’éducation 2010 a été adoptée afin d’assurer l’éducation primaire obligatoire jusqu’à la huitième année, avec ensuite des possibilités d’enseignement professionnel, et pour assurer l’inscription des élèves dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire et la poursuite de leur scolarité dans ces établissements. La commission note que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour 2012, le taux net de scolarisation à l’école primaire était de 77,2 pour cent pour les garçons et de 81,2 pour cent pour les filles. Elle prend bonne note des mesures prises par le gouvernement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’offrir une éducation de base gratuite pour, ce faisant, garantir leur inscription dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire et faire en sorte qu’ils y poursuivent leur scolarité. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées et ventilées sur les taux de scolarisation et les taux d’abandon scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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