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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Switzerland (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection effective des travailleurs contre la discrimination. Législation et autres mesures. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions juridiques en vigueur sont insuffisantes pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi, et pour leur permettre de faire valoir leurs droits en la matière. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la situation demeure inchangée, car le Parlement n’a pas donné suite aux interventions proposant un renforcement de la protection contre la discrimination dans le domaine du droit privé, notamment celui du travail. S’agissant plus particulièrement de la discrimination raciale, le gouvernement reconnaît que, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles ne s’appliquent pas directement dans les relations entre particuliers et la norme pénale (art. 261bis du Code pénal) n’est pas souvent applicable dans le domaine de l’emploi, les victimes doivent se fonder sur des dispositions d’ordre général du Code civil ou du Code des obligations, notamment sur des principes généraux tels que la bonne foi ou la nullité du contrat. A cet égard, la commission rappelle les conclusions de l’étude publiée en 2010 sur le droit contre la discrimination raciale réalisée par la Commission fédérale contre le racisme (CFR) selon lesquelles l’absence d’interdiction expresse de la discrimination raciale génère une insécurité juridique considérable, en particulier en ce qui concerne la discrimination indirecte. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) recommande à la Suisse d’adopter une définition claire et complète de la discrimination raciale et de l’interdire dans tous les domaines de la vie privée et publique (CERD/C/CHE/CO/7 9, 13 mars 2014, paragr. 6). En outre, dans son rapport de 2014, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne également les insuffisances de la protection contre la discrimination entre particuliers et recommande, de nouveau, le renforcement en droit civil et administratif de la protection des victimes de discrimination raciale dans tous les domaines essentiels de la vie (CRI(2014)39, 19 juin 2014, paragr. 7 12). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures pratiques prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’intégration, telles que la mise en place d’un dialogue sur l’intégration au travail avec, entre autres, des organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures dans le cadre de la Stratégie globale en matière de lutte contre la pauvreté, la publication de brochures et la réalisation d’études. A cet égard, le gouvernement indique que le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) doit réaliser une étude visant à évaluer les mécanismes d’accès à la justice des victimes d’actes discriminatoires, quel qu’en soit le motif et dans tous les domaines du droit, et que le Conseil fédéral est en train d’élaborer un rapport sur l’efficacité des instruments juridiques en vigueur et sur les mesures contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un cadre juridique efficace contre toute discrimination fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, en vue d’assurer une protection effective des travailleurs en la matière et de leur permettre d’obtenir réparation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques en matière de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) tout cas de discrimination détecté par les inspecteurs du travail ou porté à leur connaissance;
  • ii) tout cas de discrimination en matière d’emploi examiné par les tribunaux, en précisant le motif et les dispositions juridiques invoqués et le résultat obtenu;
  • iii) les conclusions des études réalisées par le CSDH sur l’accès à la justice et par le Conseil fédéral sur les instruments juridiques applicables et toute mesure de suivi dans le domaine de l’emploi et de la profession.
Formation et orientation professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi fédérale sur la formation continue qui vise, entre autres principes, «l’amélioration de l’égalité des chances» est actuellement soumis au Parlement pour délibération. Ce projet de loi prévoit que «dans les offres de formation continue qu’ils réglementent ou qu’ils soutiennent, la Confédération et les cantons s’efforcent notamment de réaliser l’égalité effective entre hommes et femmes, de tenir compte des besoins particuliers des personnes avec un handicap, de faciliter l’intégration des étrangers et d’améliorer les chances des personnes peu qualifiées sur le marché de l’emploi». La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur le Programme fédéral «Egalité des chances entre femmes et hommes dans les hautes écoles spécialisées» et relève que, selon l’étude publiée en juin 2013 par l’Office national de la statistique «Vers l’égalité entre femmes et hommes (situation et évolution)», le choix de la profession et la filière d’études est fortement lié au sexe; les femmes s’orientant beaucoup plus fréquemment que les hommes vers des études dans les domaines de la santé, des sciences humaines et sociales et de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la formation continue. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière d’orientation professionnelle pour encourager les jeunes femmes à entreprendre des formations dans des domaines traditionnellement masculins ainsi que les mesures visant à mettre en œuvre l’égalité des chances dans le cadre de la future loi sur la formation continue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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