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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Guinea (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2018

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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la huitième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 2 et 3 de la convention. Certificats médicaux pour pêcheurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: i) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; ii) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et iii) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.
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