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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Germany (Ratification: 1991)

Other comments on C160

Observation
  1. 1999
Direct Request
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8 de la convention. Selon les informations dont dispose le BIT, une nouvelle méthode sera introduite à l’occasion du recensement de 2011, laquelle diffère considérablement de celle utilisée dans les recensements traditionnels de la population. Les statistiques détaillées sur la population se fondent sur les registres permanents de la population. Un recensement basé sur les registres utilise principalement les registres administratifs existants – surtout les registres de la population et les registres de l’Agence fédérale de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à communiquer les données pertinentes dès que cela est réalisable.
Article 9. La commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail, sur le site: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm, dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner à la pratique nationale.
Article 14. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, formulés en référence à l’observation de 1999 de la Confédération allemande des syndicats (DGB), au sujet de la portée de la définition d’une maladie professionnelle, le gouvernement indique que le seul facteur qui détermine si une maladie est comprise dans la liste des maladies professionnelles est l’existence d’une relation causale avec les activités professionnelles, scientifiquement prouvée. Par ailleurs, lorsqu’une maladie est due à différentes causes liées au travail ou à une combinaison de substances nuisibles, la maladie en question est enregistrée dans les statistiques sous le numéro de référence de la maladie professionnelle la plus fortement induite par l’activité ou la substance en question. Le rapport résume les procédures et la base légale de la soumission des informations et de la compilation des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et indique que l’ordonnance sur les maladies professionnelles, couvrant les deux séries de statistiques, a été modifiée pour la dernière fois le 11 juillet 2009. Sont annexées au rapport des copies de l’ordonnance sur les maladies professionnelles, des instructions à l’usage des compagnies d’assurances, ainsi que des rapports statistiques complets sur les maladies professionnelles, l’assurance-accident légale et la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt de ces informations.
Article 15. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les statistiques sur les conflits du travail pour la période de juin 2004 à mai 2009 et aucune nouvelle information sur la méthodologie utilisée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les normes et directives suivies pour la compilation des statistiques sur les conflits du travail, conformément à l’article 2.
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