ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Malta (Ratification: 1988)

Other comments on C132

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2022

Display in: English - SpanishView all

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Exclusion des jours de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne comportait aucune disposition prévoyant que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel minimum payé. Le rapport le plus récent du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération du congé était calculée selon le salaire de base habituel du travailleur concerné. Elle avait noté cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semblait comporter aucune disposition particulière à cet effet. Le rapport le plus récent du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui définissent expressément la «rémunération habituelle» des travailleurs concernés en tant que base de calcul de la rémunération du congé.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes du règlement sur l’organisation du temps de travail, le congé annuel payé ne devait pas nécessairement être pris pendant une période ininterrompue de quatre semaines et quatre jours ouvrables. La commission rappelle, à ce propos, que cet article de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel payé peut être fractionné, l’une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. Le rapport le plus récent du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’une des fractions du congé annuel payé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.
Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le congé annuel pouvait être pris pendant les jours convenus entre l’employeur et le travailleur. Elle avait noté cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semblait contenir aucune disposition particulière à ce propos. Le rapport le plus récent du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer