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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guyana (Ratification: 1975)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, en dépit des activités de formation à la rédaction de rapports dispensées par le Bureau dans le pays. La commission note, toutefois, que le rapport soumis par le gouvernement en juin 2014 à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) sur la préparation à Beijing+20 (rapport de la CEPALC de juin 2014) contient des informations pertinentes concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application de la convention et, en particulier, sur les questions abordées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes sont majoritaires dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des affaires juridiques et de la fonction publique. La commission note de surcroît que, selon le rapport de la CEPALC, le gouvernement reconnaît que, même si le taux d’inscription des femmes à l’université est plus élevé que celui des hommes, ces dernières sont davantage affectées par le chômage et leur représentation dans le secteur privé reste faible. Le gouvernement indique en outre à cet égard que des mesures ont été adoptées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation et que leur taux d’activité dans des secteurs non traditionnels comme celui de la production agricole, de l’extraction minière et de la sécurité privée a beaucoup augmenté. Le gouvernement mentionne divers programmes de formation tels que ceux organisés par l’Institut de formation à l’exercice de responsabilités pour les femmes du Guyana ou le Conseil de la formation professionnelle. La commission prend note en particulier du Programme d’aide à la monoparentalité (SPAP) dont 1 106 parents ont déjà bénéficié, notamment 400 mères. Le rapport mentionne également d’autres programmes de microcrédits en faveur de l’insertion des femmes sur le marché du travail ainsi que des programmes visant à garantir un accès équitable à la terre. La commission note en outre que le rapport de la CEPALC mentionne que la Commission pour les femmes et l’égalité des sexes (WGEC) de l’Assemblée nationale a élaboré, en 2013, et en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un plan stratégique quinquennal qui donnera des orientations pour l’exécution du mandat de la WGEC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan stratégique quinquennal de la WGEC en vue de promouvoir l’égalité des sexes en matière d’emploi et de profession, notamment la formation professionnelle, et d’accroître l’accès des femmes à tous les emplois, y compris dans les domaines non traditionnels et ceux nécessitant des prises de décisions dans les secteurs tant privé que public. Prière de fournir également des informations sur les activités menées à cet égard par le Bureau des affaires féminines du ministère du Travail.
Peuples autochtones. La commission note, d’après le rapport de la CEPALC, que le gouvernement a adopté différentes mesures visant à améliorer le taux de fréquentation scolaire dans les zones rurales et celles où vivent les communautés amérindiennes. Le gouvernement a par ailleurs mis en place le Programme des jeunes entrepreneurs et apprentis (YEAP) dans quatre régions géographiques où résident des Amérindiens, dans le cadre duquel une formation a déjà été dispensée à 198 Amérindiens dans le domaine informatique et celui de l’installation et de l’entretien des panneaux solaires. Le ministère des Affaires amérindiennes a lancé le Programme national de subsistance des zones rurales dans 15 villages amérindiens pour promouvoir le développement économique grâce à la microentreprise. La commission prend également note des informations concernant l’amélioration de la représentation des Amérindiens dans les institutions gouvernementales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes des communautés autochtones en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur l’impact concret de ces mesures sur la participation des populations autochtones au plus grand nombre d’activités économiques et de travaux. Prière de fournir des informations sur les activités menées par la Commission des relations ethniques et la Commission des populations autochtones.
Article 2. Politique nationale de l’égalité. La commission avait antérieurement pris note de la législation instituant la Commission des droits de l’homme, la Commission des populations autochtones et la Commission des femmes et de l’égalité de genre. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de détails précis sur les mesures adoptées par ces commissions pour la mise en œuvre d’une politique nationale de l’égalité. La commission souligne que des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait si l’on veut obtenir des résultats notables (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et d’indiquer la façon dont la Commission des droits de l’homme, la Commission des populations autochtones et la Commission des relations ethniques, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, contribuent à la mise en œuvre de cette politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Article 3 f). Résultats. Informations statistiques. La commission note, d’après le rapport de la CEPALC, que l’insuffisance des données ventilées par sexe demeure un problème majeur pour le pays dans la mesure où aucun indicateur national de suivi des progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes n’a pas encore été établi, mais que le gouvernement est fermement décidé à mettre en œuvre un système de collecte de données. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission espère que le gouvernement sera en mesure prochainement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux divers secteurs et professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies dans le rapport de la CEPALC au sujet des mécanismes constitutionnels et réglementaires de plainte et de réparation qui existent dans le pays, notamment la Commission de la fonction publique, la Commission des femmes et de l’égalité de genre, la Commission des relations ethniques, la Commission des populations autochtones et le médiateur. Le gouvernement indique dans ce rapport que, compte tenu de la topographie du pays, les services de contrôle de l’application des lois ont été limités dans certaines zones. Le gouvernement fait également référence à des ateliers organisés par la WGEC sur le harcèlement sexuel sur le lieu du travail et l’accès à la justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, les fonctions spécifiques de ces mécanismes, ainsi que de la Commission des droits de l’homme, en matière de contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment le harcèlement sexuel, et, d’autre part, l’efficacité de ces mécanismes en matière de traitement des plaintes pour discrimination, en particulier la façon dont les travailleurs, y compris ceux des zones rurales et reculées, y ont accès. Prière également d’indiquer si des affaires relatives à des allégations de discrimination fondée sur les critères énoncés dans la convention ont été portées devant les tribunaux ou les autorités administratives.
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