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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172) - Sint Maarten

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Articles 4 et 5 de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, que les conditions de travail des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos sont régies par un texte législatif particulier, à savoir le décret sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos (P.B. 2000 nr. 91) et que toutes les dispositions du règlement de 2000 sur le travail (P.B. 2000 nr. 67) restent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas couvertes par le décret sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives régissant le travail de nuit, mentionnées dans le rapport du gouvernement (à savoir que la durée du travail la nuit, une période de travail comprise entre minuit et 6 heures du matin, est limitée à huit heures et demie maximum par jour). Elle prie aussi le gouvernement de préciser si les travailleurs concernés peuvent ne pas du tout avoir droit aux jours fériés étant donné que l’article 2(1)(c) du décret sur le travail prévoit que les travailleurs concernés n’ont pas droit à au moins cinq jours fériés par année. Elle prie aussi le gouvernement d’expliquer comment le congé annuel payé de ces travailleurs est réglementé, étant donné que ni le règlement sur le travail ni le décret sur le travail ne semblent couvrir cette question. Prière d’expliquer aussi comment il veille à ce que les horaires de travail soient, lorsque cela est possible, portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.
Article 6. Pourboires. Compte tenu du fait que le décret sur le travail ne semble pas comporter de disposition spécifique à ce propos, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, comme exigé dans cet article de la convention.
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