ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Central African Republic (Ratification: 2006)

Other comments on C122

Direct Request
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009
  7. 2008

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Formulation d’une politique active de l’emploi. La commission relève que le gouvernement a présenté un rapport en juin 2014 malgré la situation très préoccupante dans laquelle se trouve le pays depuis mars 2013. Elle note les informations concernant le Forum national sur le travail décent organisé en décembre 2011 avec l’appui financier des partenaires au développement. Dans le plan d’urgence de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale (DGTPS) pour l’année 2013, le gouvernement énumère les préoccupations fondamentales parmi lesquelles figure l’élaboration du document de la politique nationale de l’emploi. Le plan propose également certains objectifs stratégiques en matière d’emploi dont le renforcement du tripartisme et du dialogue social et l’accroissement des opportunités d’emplois décents pour les jeunes femmes et hommes et l’amélioration de l’employabilité par la promotion de l’entrepreneuriat. Le gouvernement indique qu’il visait, d’ici à 2015, à avoir un secteur de l’emploi efficace, contribuant à la croissance et à la réduction de la pauvreté par la mise en œuvre d’une stratégie volontariste de création et de promotion de nouvelles opportunités d’emploi en faveur des populations les plus pauvres et l’utilisation effective du système pluraliste de sécurité, d’assurance et d’assistance sociale. La commission espère que les objectifs de la convention seront pris en considération lors de la reconstruction du pays et invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi.
Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement indique qu’aucune enquête spécifique n’a été effectuée par manque de financement. Les seules données existantes sont celles du recensement général de la population et de l’habitat de 2003. Compte tenu du fait que la collecte de données permet non seulement d’examiner et d’évaluer les résultats des politiques de l’emploi, mais aussi de suivre parallèlement le progrès vers le plein emploi productif et librement choisi, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur tous les progrès réalisés dans ce cadre. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que l’emploi, en tant qu’élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomiques et sociales.
Politiques de l’enseignement et de la formation. Le gouvernement indique qu’une des mesures prises afin que la promotion de la formation professionnelle soit en adéquation avec les perspectives d’accès à un emploi est le renforcement des capacités des institutions chargées de la gestion de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission se réfère à sa demande directe de 2013 sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et invite le gouvernement à fournir des exemples des mesures prises afin que la promotion de la formation professionnelle soit davantage en adéquation avec les perspectives d’accès à un emploi ouvertes à ses bénéficiaires. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures visant à favoriser l’insertion des jeunes dans le marché du travail.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des politiques de l’emploi. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont toujours consultés à travers les travaux du Conseil national permanent du travail et des différentes réunions relatifs aux conditions de travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les consultations visées par la convention, qui requièrent la participation de l’ensemble des milieux intéressés – et notamment des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que des représentants du secteur rural et de l’économie informelle – à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer