ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - New Caledonia

Other comments on C149

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale concernant les services infirmiers et le personnel infirmier. La commission prend note de la délibération no 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier. Elle note que cette délibération est en cours de modification et qu’un nouveau texte doit être adopté dans un proche avenir, qui précisera le rôle du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation applicable au personnel infirmier dès que cet instrument aura été adopté.
Article 5, paragraphe 3. Règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. Notant que les informations communiquées par le gouvernement concernent le secteur privé, la commission demande à nouveau de fournir des informations sur les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le secteur public.
Article 6 a) et b). Conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs. Durée du travail et repos hebdomadaire. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de dispositions particulières régissant la durée du travail du personnel infirmier dans le secteur public. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention le personnel infirmier désigne toutes les catégories de personnel qui fournissent des soins infirmiers, et que la convention s’applique à tout ce personnel infirmier, où qu’il exerce ses fonctions. Par voie de conséquence, le personnel infirmier du secteur public doit jouir de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, y compris pour ce qui est de la durée du travail, de la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes et pour ce qui est du repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement indique comment sont appliquées les prescriptions de l’article 6 a) et b) de la convention à l’égard du personnel infirmier du secteur public. La commission prend note des dispositions relatives au temps de travail contenues dans la convention collective applicable aux établissements hospitaliers privés (art. 24 à 30). Elle demande que le gouvernement fournisse des exemples d’horaires applicables dans les établissements hospitaliers privés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer