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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mali (Ratification: 1968)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) reçues le 22 novembre 2013, qui soulignent les conséquences de la baisse du taux de scolarisation des filles et de la représentation des femmes dans les instances de décision sur l’emploi et les salaires des femmes. La commission apprécie tout particulièrement que le gouvernement ait recueilli, compilé et communiqué des statistiques récentes ventilées par sexe sur les taux de scolarisation, le nombre de diplômés, les effectifs de la fonction publique, les emplois créés dans le secteur privé, les effectifs du personnel de l’appareil judiciaire, de la police et de la protection civile, ainsi que sur la répartition des actifs occupés selon la rémunération mensuelle et le «secteur institutionnel» ou la catégorie socioprofessionnelle pour 2010.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Selon ces statistiques, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, 37 pour cent des femmes qui travaillent perçoivent par mois moins que le salaire minimum interprofessionnel garanti – SMIG – (contre 21 pour cent des hommes), et seulement 6 pour cent des femmes (contre 16 pour cent des hommes) ont un revenu mensuel supérieur à 75 000 francs CFA. Dans la presque totalité des catégories socioprofessionnelles mentionnées, telles qu’«employé», «ouvrier», «aide familiale», «travailleur à son compte», les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à percevoir une rémunération inférieure au SMIG. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris toute mesure visant à s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle verticale (postes à responsabilités) et horizontale (selon les secteurs ou les catégories socioprofessionnelles) et les stéréotypes sexistes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la question des écarts de rémunération.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article L.95 actuel du Code du travail ne reflète pas le principe de la convention. Le gouvernement indique toutefois que l’article L.95 (nouveau) du projet de loi portant modification du Code du travail adopté en Conseil des ministres prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut, leur handicap» et contient une définition du terme «rémunération» correspondant à celle de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de ces dispositions incorporant le principe de la convention et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens. Le gouvernement est également prié d’indiquer si des conventions collectives ou des accords d’établissement entre employeurs et travailleurs se référant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou contenant des dispositions relatives à la fixation des salaires ont été conclus et, le cas échéant, de fournir copie des dispositions pertinentes.
Inspection du travail. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission renvoie à sa demande directe au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
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