ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Egypt (Ratification: 1982)

Other comments on C149

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, une proposition de projet financier pour le personnel infirmier a été établie en collaboration avec les syndicats pour le personnel de santé et que le ministère des Finances est en train de le finaliser. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce projet.
En ce qui concerne la réévaluation et la classification de la profession d’infirmier, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le projet de système de classification a été transmis au Département central de la réglementation et de la gestion du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration du système de classification des emplois de la profession d’infirmier.
La commission relève que l’Egypte est actuellement confrontée à un manque de personnel infirmier qualifié, comme le montrent les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (13,8 infirmiers pour 10 000 personnes en moyenne). En outre, elle relève également qu’il existe une demande d’infirmiers égyptiens dans les pays du Golfe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour résoudre le problème du manque de personnel infirmier.
Article 2, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier – Consultation et négociation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l’exercice de la profession d’infirmier est en cours d’élaboration. L’Union publique des infirmiers l’a examiné à son assemblée générale en 2013, et le ministère de la Santé l’examine actuellement avant d’adopter les mesures nécessaires à sa promulgation et à son entrée en vigueur. A cet égard, la commission note également que le gouvernement renvoie à la législation relative aux prestations monétaires pour le personnel infirmier, à savoir l’ordonnance no 700 de 2011 du ministère de la Santé sur la réorganisation des règles régissant la compensation des efforts extraordinaires et les mesures incitatives et l’ordonnance no 591 de 2012 du ministère de la Santé sur la hausse de la rémunération des gardes de nuit et des veilles. Malgré ces mesures, la commission relève que la paie du personnel infirmier demeure relativement basse, ce qui constitue l’une des principales raisons du taux de rotation élevé et du départ volontaire de certains infirmiers à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur l’exercice de la profession infirmière. Le gouvernement est également prié d’indiquer si d’autres mesures ont déjà été prises ou envisagées pour assurer des conditions d’emploi et de travail qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, comme prévu par l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Tout en tenant compte du fait que, dans les circonstances évoquées ci dessus, un syndicat de personnel infirmier a été consulté, la commission prie le gouvernement d’expliquer, d’une manière plus générale, si et comment les organisations hospitalières, les organisations d’infirmiers, telle l’Union publique des infirmiers, ou les organisations générales d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus d’adoption ou de révision de la législation nationale sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, par exemple à propos des ordonnances du ministère de la Santé susmentionnées. A cette fin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le cadre institutionnel régissant la consultation régulière des organisations.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les gouvernorats d’El Gharbeya et d’El Beheira ont été choisis pour tester la mise en place d’un système éducatif à deux niveaux du personnel infirmier, contre trois actuellement, en collaboration avec l’OMS. La commission relève, d’après les informations accessibles sur le site Web de l’OMS, que cette collaboration couvre également l’adoption de normes nationales en matière de soins infirmiers, de normes nationales de référence pour le programme de l’enseignement supérieur en soins infirmiers, d’un système national d’accréditation et d’un mode d’amélioration continue de l’enseignement médical. Une base de données (un «observatoire») sur les ressources humaines dans le secteur de la santé est également élaborée par une collaboration entre le ministère de la Santé et l’OMS. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant la réorganisation du système éducatif infirmier, l’élaboration et l’adoption de normes adéquates et la création de l’observatoire des ressources humaines évoqué plus haut dans le secteur de la santé.
Article 7. Règlementation particulière en matière de sécurité et de santé au travail, application à la profession. La commission note que le gouvernement indique que des comités législatifs spéciaux, y compris sur la santé et la sécurité au travail, étudient le Code du travail et la législation y relative en vue de les modifier. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés sur ce point. A cet égard, elle invite le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer