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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Ecuador (Ratification: 1978)

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Articles 2, 5 et 6 de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier – Consultations – Réglementation de la durée du travail. La commission avait précédemment pris note des commentaires formulés par la Fédération médicale équatorienne (FME) selon laquelle les dispositions de la loi organique de la fonction publique (LOSEP) de 2010, en particulier son article 47 k) réglementant les démissions obligatoires avec indemnisation, et le décret exécutif no 813 de 2011 fixant les modalités de ces démissions sont contraires aux articles 2, 5 et 6 de la convention car ils ont été adoptés sans dialogue social, ne donnent aucune possibilité aux travailleurs de se défendre sur le plan administratif ou judiciaire et permettent le licenciement arbitraire du personnel médical. La FME avait également indiqué que les nouvelles lois avaient augmenté la durée du travail en la portant à huit heures par jour, ce qui constitue une violation des droits constitutionnels des travailleurs occupant des emplois dangereux ou insalubres. La commission avait également pris note du fait qu’une décision de la Cour constitutionnelle était en attente sur la constitutionnalité de la LOSEP et que le gouvernement envisageait de réformer le droit du travail sur la base des recommandations de la mission d’assistance technique du BIT menée en février 2011. La commission prend note de la réponse du gouvernement, datée du 25 janvier 2013, sur les points soulevés par la FME. Le gouvernement indique que les réformes du service public, y compris dans le domaine de la santé, visent à en améliorer l’efficacité et qu’elles relèvent de l’exécutif. Le gouvernement indique également que les démissions obligatoires avec indemnisation prévues par l’article 47 k) de la LOSEP répondent au besoin de réduire la taille du secteur public et qu’elles sont similaires à la procédure de licenciement prévue par le Code du travail. Il souligne en outre que les travailleurs concernés par cette procédure ont droit à une compensation prévue par la loi. S’agissant de l’égalité de traitement entre le personnel infirmier et les autres travailleurs en matière de temps de travail, le gouvernement indique que la législation est conforme à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des faits nouveaux concernant les réformes du droit du travail s’appuyant sur les recommandations de la mission d’assistance technique du BIT qui s’est rendue dans le pays en 2011. Elle prie enfin le gouvernement de répondre au dernier commentaire de la commission, formulé en 2009, sur un certain nombre de points relatifs à la législation et à la politique nationales des services et du personnel infirmiers.
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