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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Netherlands (Ratification: 2009)

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Article 3 de la convention. Mesures de protection de la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées lors de modifications de la législation nationale concernant la protection de la santé liée à la grossesse et à l’accouchement, conformément aux prescriptions de l’article 3 de la convention. Elle note également que, à la suite de la modification apportée en 2012 au décret de 1997 sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenbesluit), un nouvel article 1.42a a été ajouté, en vertu duquel l’employeur est tenu de fournir des informations appropriées sur les risques liés au travail qu’encourt une travailleuse pendant les périodes de grossesse et d’allaitement. Ces informations doivent être fournies dans les deux semaines à compter de la date à laquelle l’employeur a été averti de la grossesse de la travailleuse. Cette nouvelle disposition complète l’article 1.42 du décret susmentionné, en vertu duquel les employeurs doivent adapter le travail de manière à ne pas exposer les travailleuses enceintes ou allaitantes à des risques ou à des effets néfastes. Tout en indiquant qu’il n’y a pas de procédures spécifiques en place pour évaluer les risques pour la santé, le gouvernement indique que les ressources sur Internet sont également couramment utilisées par des professionnels et qu’elles contiennent des informations sur les risques pour la santé au travail ciblant les femmes enceintes. Des outils sont aussi mis au point concernant les risques pendant la grossesse par type de travail, qui contiennent également des programmes pour communiquer avec les médecins de famille, les sages-femmes et les gynécologues. La commission croit comprendre qu’une évaluation des risques sur le lieu de travail doit être conduite par l’employeur individuellement, en tenant compte de la nature des postes existant au sein de l’entreprise. Prière d’indiquer si les syndicats de l’entreprise ou le Conseil du travail (Ondernemingsraad) sont consultés ou associés au processus d’évaluation. La commission note également que, en vertu de l’article 1.42, si les tâches effectuées par une travailleuse présentent un risque pour sa santé qu’il n’est pas possible d’éviter en modifiant ses conditions ou ses horaires de travail, ou si elle ne peut pas être temporairement transférée à un autre poste, elle sera exemptée de ses obligations tant que le risque persistera. Prière d’indiquer si ce congé est payé ou donne droit à des prestations de remplacement du revenu de la sécurité sociale.
Travail de nuit. La commission note que, en vertu de la loi de 1995 sur les horaires de travail, telle que modifiée, les femmes enceintes ne sont en principe pas tenues d’exécuter du travail de nuit, sauf si leur employeur donne des «raisons convaincantes» expliquant qu’il ne peut pas raisonnablement adapter les tâches de la travailleuse (article 4:5, paragr. 5). Prière d’indiquer ce que peuvent constituer des «raisons convaincantes» dans ce cas et si une travailleuse enceinte peut demander à être exemptée du travail de nuit pour raisons médicales en vertu de l’article 1.42 susmentionné. Prière d’indiquer si une disposition spéciale réglemente le travail de nuit des travailleuses qui allaitent leur enfant.
Article 9, paragraphe 1. Discrimination dans l’emploi, y compris l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique que l’Institut des Pays-Bas des droits de l’homme (anciennement Commission pour l’égalité de traitement) a publié le rapport réalisé en 2011 pour examiner l’impact de la grossesse ou des responsabilités familiales sur les possibilités d’emploi des femmes. Selon les conclusions de ce rapport, les catégories suivantes de travailleuses ont plus de chances que d’autres d’être victimes de discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité dans l’emploi ou l’accès à l’emploi: les femmes à des postes moins bien rémunérés et à des emplois temporaires; les travailleuses dans le secteur privé; les femmes étant souvent malades pendant leur grossesse ou souffrant de complications liées à la grossesse ou à la naissance; mais aussi les femmes à des postes de direction. Les deux principales recommandations faites au gouvernement visaient à informer les femmes et les travailleuses de leurs droits et obligations pendant la grossesse et la maternité, afin de pouvoir mieux identifier les pratiques discriminatoires, et à fournir des informations sur les procédures de présentation des plaintes. Dans le cadre de ces recommandations, le gouvernement a regroupé toutes les informations concernant les droits des femmes au travail pendant la grossesse, le congé de maternité et la période suivant leur retour au travail sur un site Internet unique. L’Institut des droits de l’homme fournit aussi des informations sur son site Internet à propos des procédures de présentation des plaintes. Dans les commentaires qu’elle a présentés en août 2013, la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) considère qu’en dépit des mesures susmentionnées les problèmes liés à la protection de la maternité sont en augmentation, de même que le nombre de contrats temporaires, laissant encore beaucoup de femmes face à des problèmes de recrutement ou de perte d’emploi au moment de leur grossesse, leurs contrats n’étant pas renouvelés en raison de celle ci. La commission demande au gouvernement d’envisager d’évaluer l’impact des mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’attaquer plus efficacement aux problèmes rencontrés dans l’application dans la pratique de l’interdiction de la discrimination pour cause de maternité.
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