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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Uruguay (Ratification: 1977)

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Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des commentaires formulés conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) et la Chambre de l’industrie de l’Uruguay (CIU), qui ont été reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2013. Les trois organisations d’employeurs expriment leur préoccupation concernant la manière par laquelle les salaires minima sont fixés par le Conseil supérieur tripartite suite à l’adoption de la loi no 18.566 du 11 septembre 2009. En pratique, le ministère de l’Economie et le ministère du Travail fixent les directives pour l’établissement du salaire minimum et le soumettent au Conseil supérieur tripartite pour approbation. Toutefois, les représentants gouvernementaux s’alignant en général avec les représentants des travailleurs lors du vote, les employeurs n’ont qu’un faible impact dans la détermination du salaire minimum. L’OIE, la CNCS et la CIU indiquent aussi que le salaire minimum ne s’applique pas au secteur informel, qui représente 30 pour cent de la population active, et que des aspects comme l’impact du salaire minimum sur les niveaux d’emploi ou la capacité des petites et moyennes entreprises de payer le salaire ne sont pas analysés en profondeur lors de la détermination du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de l’OIE, de la CNCS et de la CIU.
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