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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Tunisia (Ratification: 1957)

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Article 2, paragraphe 3 b), du protocole relatif à la convention no 89. Protection de la maternité. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence en général au principe de non-discrimination et au fait que la législation nationale garantit le paiement du salaire aux femmes pendant leur maternité. La commission fait toutefois observer que cet article du protocole vise à protéger le niveau du revenu des travailleuses non seulement pendant leur congé de maternité, mais également pendant une période de seize semaines et pendant toute autre période pouvant être justifiée sur le plan médical (par exemple, par l’affectation à un travail de jour, la prolongation du congé de maternité ou l’octroi de prestations de sécurité sociale particulières). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de cet article du protocole et d’indiquer toute disposition légale pertinente à cet égard.
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