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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ceux-ci ont également trait à l’application de la présente convention.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation spécifique des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs qui interviennent dans des domaines liés à la sécurité et à la santé au travail (SST) reçoivent une formation axée sur les prescriptions minimales applicables en ce qui concerne les travailleurs exposés aux risques liés aux produits chimiques. La commission note également l’information selon laquelle le gouvernement n’a prévu aucune formation spécifique pour l’année 2014. Rappelant l’importance d’une formation spécifique pour l’exercice de fonctions d’inspection du travail dans l’agriculture et les domaines connexes, tels que la prévention de certains risques chimiques, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail bénéficient d’une telle formation, lors de leur prise de fonctions et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 12. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et les services gouvernementaux. Le gouvernement indique que, bien que l’Inspection nationale du travail n’ait pas établi de coopération avec l’Inspection nationale agricole, elles peuvent mener des visites d’inspection conjointes pour protéger des travailleurs de l’agriculture, dans le cadre de l’application du «Règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques», qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des inspections conjointes menées par l’Inspection nationale du travail et l’Inspection nationale agricole, le cas échéant.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. La commission note que le gouvernement souligne l’importance accordée aux informations visées à l’article 27, dans le rapport annuel de la Direction nationale de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission exprime l’espoir que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, contenant les informations requises aux articles 27, alinéas a) à g), sera publié et communiqué au BIT dans un très proche avenir.
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