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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - India (Ratification: 1960)

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Articles 1 à 3 de la convention. Mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession en raison d’une appartenance réelle ou supposée à une certaine caste est inacceptable au regard de la convention, et que des mesures suivies sont nécessaires pour mettre fin à cette discrimination. La commission prend note des informations relatives aux programmes destinés à autonomiser les castes recensées sur les plans éducatif, économique et social, notamment sous la forme de bourses d’études, de subventions et de prêts. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du douzième plan quinquennal, l’éducation restera le moyen le plus important de rehausser le statut des castes recensées pour leur permettre de saisir au mieux les possibilités économiques. Parmi ces mesures figurent les bourses, la multiplication des possibilités de logement, l’incitation des castes recensées à remplir les quotas qui leur sont attribués, ainsi que les quotas réservés aux élèves méritants dans l’enseignement supérieur. Le programme de bourses pour le présecondaire sera également étendu à tous les étudiants des castes recensées du grade I au grade X et une attention particulière sera portée à la qualité de l’enseignement par le biais de mesures d’incitation. Toutefois, la commission note que les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale, y compris la caste, ont un caractère très général et se rapportent principalement à des éléments du droit national et de la pratique que la commission avait déjà notés précédemment. La commission regrette l’absence continue, dans le rapport du gouvernement, d’informations, notamment de statistiques, sur les éléments suivants: la représentation des castes recensées dans les services de l’administration centrale au-delà de 2008; la concrétisation du système d’emplois réservés dans l’administration centrale; les implications du refus de l’attribution de quotas en matière d’emploi dans l’administration et les instituts d’enseignement aux Dalits chrétiens et musulmans; et sur les campagnes de sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que le onzième plan quinquennal avait attiré l’attention sur la nécessité de prendre des nouvelles mesures afin de remédier à la persistance de l’exclusion et de la discrimination à l’encontre des castes recensées dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de rassembler et communiquer des informations complètes et actualisées sur les résultats concrets obtenus par les différents programmes actuels pour ce qui est de l’amélioration de la situation dans l’emploi et des opportunités éducatives des personnes appartenant aux castes recensées, notamment par le système des emplois réservés dans la fonction publique centrale et celle des Etats. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de toutes nouvelles mesures, y compris des mesures d’action positive, en particulier pour le secteur privé, visant à traiter de manière effective la question de l’exclusion et de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les implications du refus, aux Dalits musulmans et chrétiens, des droits de quotas afférents au système des emplois réservés, et sur les mesures spécifiques prises afin d’intensifier les campagnes de sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures prises pour solliciter la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.
Collecteurs manuels. Dans son observation précédente, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures vigoureuses et complètes pour lutter contre la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste et mettre fin à la pratique dégradante et inhumaine de la collecte manuelle pratiquée par les Dalits, et très souvent par les femmes dalits en raison de leur origine sociale, laquelle contrevient à la convention. La commission rappelle que, dans une résolution du 23 octobre 2010, le Conseil consultatif national avait fait une série de propositions pour remédier à la persistance de la pratique de la collecte manuelle dans le pays, notamment par: a) une modification de la législation qui aurait amélioré la définition de la collecte manuelle et confirmé l’obligation de rendre compte des fonctionnaires publics; b) une enquête nationale dans chaque Etat et territoire de l’Union destinée à rassembler des données exactes sur la subsistance des latrines sèches et des collecteurs manuels; c) une amélioration des critères d’accès aux programmes de reconversion des collecteurs manuels, en particulier pour les femmes et leurs familles; et d) un programme spécifique d’enseignement pour les enfants de familles qui travaillent ou travaillaient dans la collecte manuelle.
La commission se félicite de l’adoption de la loi sur l’interdiction d’employer des personnes en tant que collecteurs manuels et leur reconversion (loi no 25 du 18 septembre 2013), qui interdit à toute personne, autorité locale ou institution de construire des latrines insalubres ou d’engager ou employer un collecteur manuel ou une personne chargée du nettoyage manuel des égouts et fosses septiques sans équipement de protection (art. 5 et 6), et impose des sanctions, notamment des peines d’emprisonnement en cas de non-respect (art. 8 et 9). La loi traite aussi de l’identification des collecteurs manuels dans les zones urbaines et rurales par le biais d’enquêtes réalisées par les municipalités et les «Panchayats», ou de l’auto-identification par les collecteurs manuels eux-mêmes (art. 11, 12(1), 14 et 15(1)) et de leur reconversion (art. 13 et 16). Des comités de surveillance et de vigilance doivent être constitués dans les districts, les Etats et à l’échelon central (art. 24(1), 26(1) et 29(1)) et le gouvernement devra, par voie d’avis, publier les règles types en matière d’utilisation et des orientations à l’intention des gouvernements des Etats pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de la loi (art. 37(1)(a)). La commission note également que le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation coordonne une étude sur les collecteurs manuels dans les municipalités à partir des données tirées du recensement de 2011 et du recensement socio-économique (rural) des castes, portant sur 3 546 municipalités dans 34 Etats et territoires de l’Union. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour collecter des informations complètes sur l’application dans la pratique de la loi sur l’interdiction d’employer des personnes en tant que collecteurs manuels et leur reconversion (loi no 25 de 2013), notamment sur les activités des comités de vigilance et de surveillance des districts, des Etats et au niveau central, des magistrats de district et inspecteurs chargés de contrôler son application, et sur le nombre et la nature des délits constatés, des enquêtes menées, des poursuites engagées, et des sanctions imposées contre des personnes privées et des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Prière également de transmettre copie de tout règlement type publié par l’administration centrale à propos de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête sur les collecteurs manuels dans les municipalités qui devait être achevée en 2013, ainsi que des informations détaillées, ventilées par sexe, sur le nombre des personnes qui bénéficient effectivement de mesures de réinsertion, notamment celles mentionnées à l’article 13(1)(a) à (f) de la loi no 25 de 2013. Prière également d’indiquer les mesures prises pour reconvertir les collecteurs manuels qui ont abandonné cette activité avant la promulgation de la nouvelle loi ainsi que sur le Programme d’éducation destiné aux enfants de familles ayant eu une activité dans la collecte manuelle. La commission souhaiterait aussi recevoir des informations sur toutes mesures prises pour améliorer l’efficacité des programmes de reconversion pour les femmes et de ceux pour la protection et la reconversion des Dalits musulmans et chrétiens travaillant en tant que collecteurs manuels.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, d’après le onzième plan, la participation des femmes à l’emploi restait très inférieure à celle des hommes et que le chômage en milieu urbain affectait beaucoup plus les jeunes femmes que les jeunes hommes dans les groupes d’âge correspondants, et ce aussi bien dans l’économie informelle que dans le secteur privé. S’agissant des résultats obtenus dans le cadre du onzième Plan quinquennal par les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement ne fournit que des informations à caractère général et indique que l’offre d’emplois décents de qualité à la majorité des femmes de la population active constitue toujours un défi. Le gouvernement prévoit que le niveau d’instruction permettra aux femmes d’intégrer le marché du travail à un âge légèrement plus avancé, d’être mieux qualifiées et d’avoir accès à des emplois de qualité dans le secteur structuré. Le gouvernement indique que l’une des priorités du douzième Plan quinquennal (2012-2017) est d’offrir des perspectives d’éducation et de perfectionnement des compétences dans tous les secteurs de la société, indépendamment du sexe, tout en reconnaissant par la même occasion la nécessité de donner la priorité aux femmes dans la «National Rural Livelihood Mission» (NRLM) lancée par le ministère du Développement rural en 2011 et destinée à faciliter la création de groupes d’entraide féminine à l’échelon national et de permettre aux femmes d’entreprendre des activités économiques autonomes. La commission prend note des mesures prises pour offrir des cours de formation aux femmes dans des instituts de formation professionnelle et industrielle et se réfère dans ce contexte à la demande directe qu’elle adresse au titre de la présente convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de plus amples informations sur les mesures spécifiques prévues dans le cadre du douzième Plan quinquennal pour promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes, dans les zones rurales et urbaines ainsi que dans les secteurs privé, public et non structuré, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations, ainsi que des informations sur l’impact des grands programmes de création d’emplois, comme le NRLM, pour améliorer l’égalité en matière de perspectives d’emploi pour les hommes et les femmes. Elle prie également le gouvernement de consentir les efforts nécessaires pour rassembler et communiquer des informations statistiques plus récentes et pertinentes sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi, en fonction du secteur et de la situation dans l’emploi, en permettant une évaluation des progrès réalisés dans le temps.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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