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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever les points supplémentaires suivants.
Article 4 de la convention. Structure du système de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement se limite à indiquer que les inspecteurs sont répartis dans 30 unités de district, la commission demande encore une fois au gouvernement de décrire la structure du système de l’inspection du travail, y compris le nombre et la couverture de différentes divisions et différents bureaux aux niveaux central et local.
Articles 5 a), 13 et 14. Mesures de prévention dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note avec intérêt que, selon l’indication du gouvernement, une coopération a été établie avec le Fonds d’assurance-santé – Skopje. Le gouvernement indique également que, sur la base des accords de coopération signés par les services de l’Inspection du travail de l’Etat avec le ministère du Travail, l’Institut de santé publique, l’Institut de la médecine du travail et le ministère de l’Economie, les services des inspections techniques de l’inspection d’Etat ont élaboré des rapports sur les accidents du travail. La commission note également l’information faisant état de l’adoption d’un manuel sur l’éducation (Journal officiel de la République de Macédoine, no 185/2011). En outre, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, entre 2009 et 2012, le nombre de cas où les inspecteurs du travail ont interdit le fonctionnement des lieux de travail a augmenté de 92 à 287. Elle note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les tendances des accidents du travail semblent augmenter. Le gouvernement indique que cela pourrait être dû au fait d’un nombre accru de déclarations d’accidents du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport susmentionné sur les accidents du travail et de fournir d’autres informations sur la coopération avec le Fonds d’assurance-santé – Skopje, et sur son impact sur l’application de la législation de la SST et sur la prévention des accidents au travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.
La commission demande aussi au gouvernement d’expliquer les raisons des tendances à la hausse du nombre de cas où les inspecteurs du travail ont interdit le fonctionnement des lieux de travail et de communiquer des informations sur les cas de maladie professionnelle.
Elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’utilisation de listes de pointage élaborées par l’Inspection du travail de l’Etat qui sont soumises aux employeurs afin que ceux-ci se familiarisent avec leurs obligations dans le domaine de la SST. Prière de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de l’élaboration de la stratégie de la SST, le cas échéant, et de communiquer copie de ce document une fois qu’il aura été adopté.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon le gouvernement, en avril 2013, le Conseil pour la SST a adopté ses règles de procédure. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des règles de procédure susmentionnées et de communiquer des informations plus détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail (par exemple le contenu, la fréquence et l’impact des activités sur l’application de la convention).
Article 9. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission prend note des informations sur la mise en place d’un manuel sur les coûts pour la délivrance d’une licence d’expert et pour le passage d’examens pour la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Macédoine, no 56/12). Elle note également que, d’après le gouvernement, les inspecteurs peuvent entamer une procédure auprès du ministre pour retirer des licences si le travail n’est pas exécuté conformément aux règlements pertinents en matière de SST et qu’une licence a été annulée pour non-respect des conditions générales au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions spécifiques du manuel susmentionné conférant aux inspecteurs la responsabilité d’annuler des licences, le cas échéant. Elle demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail supervisent les entités ou les personnes ayant une licence pour effectuer des travaux d’expert dans le domaine de la SST (par exemple nombre de lieux de travail couverts et efficacité dans la réalisation des tâches qui leur sont confiées, telles que les évaluations de risques, le contrôle et la mise à l’épreuve périodiques des équipements de travail).
Articles 11 et 16. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail disposent de carburant et de véhicules et que les coûts restants ne sont pas remboursés. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que, entre 2010 et 2012, les inspections ordinaires ont baissé, passant de 31 571 à 28 745. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les frais restants qui ne sont pas remboursés et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les ressources nécessaires soient allouées au système d’inspection du travail en vue de l’efficacité de son fonctionnement.
Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que, conformément à la directive de l’Union européenne (UE) 89/391/EEC, l’article 36 de la loi no 53/2013 prévoit que les employeurs notifient à l’Inspection du travail de l’Etat «immédiatement ou dans les quarante-huit heures tout accident mortel, accident collectif ou blessures au travail entraînant une incapacité temporaire de travail n’excédant pas trois jours ouvrables». La commission prend également note des formulaires que les employeurs doivent compléter pour notifier les accidents conformément au règlement sur la conservation des données dans le domaine de la SST (Journal officiel de la République de Macédoine, no 136/2007).
En outre, la commission se félicite de l’information selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat a mis au point une analyse détaillée des accidents enregistrés en 2012 par secteur d’activités et en indiquant leurs causes et leurs conséquences. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le résultat de l’analyse des accidents enregistrés. En outre, notant que, selon le gouvernement, il est nécessaire de mettre en œuvre un système intégré pour suivre et déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet égard.
Articles 17 et 18. Procédures juridiques et sanctions appropriées. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, que des dispositions spécifiques de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Macédoine, no 53/2013) permettent aux inspecteurs du travail d’ordonner des mesures correctrices pour remédier à toute irrégularité et pour inviter la personne responsable à suivre une formation dans le secteur dans lequel l’irrégularité a été repérée. Elle note que, si les irrégularités repérées n’ont pas été corrigées, les inspecteurs présentent une demande de procédure pour infraction mineure devant la commission chargée des infractions mineures (art. 47 de la loi no 53/2013) ou le tribunal compétent (art. 58 de la loi no 53/2013).
Le gouvernement indique également que la loi sur le travail détermine trois catégories de délits et les sanctions imposées en conséquence, et que la loi no 53/2013 détermine trois catégories de délits et une peine imposée aux employeurs qui ne respectent pas les mesures prescrites de SST ou n’utilisent pas l’équipement prescrit pour la protection des personnes. La commission note également que, en 2012, 2 780 irrégularités ont été constatées, dont 2 410 ont été corrigées, et des demandes de procédure pour infraction mineure contre les employeurs ont été présentées dans 370 cas. Le gouvernement indique également que, dans 34 cas, les procédures entamées ont été réalisées avec succès et que la procédure de médiation a été annulée. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions spécifiques de la loi du travail et de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi no 53/2013) établissant les sanctions pour les différentes catégories d’infractions.
Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les violations et les sanctions imposées (par exemple le nombre et la nature des infractions selon les dispositions légales dont elles relèvent, le nombre de condamnations et la nature des sanctions imposées).
Articles 19, 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les inspecteurs transmettent à l’inspection du travail une copie électronique des rapports mensuels sur leurs activités. Le gouvernement indique également que ces rapports contiennent, entre autres, des informations sur le type d’inspection, les irrégularités constatées et les décisions prises à cet égard. La commission note cependant qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2012 n’a été transmis au Bureau et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur le nombre de lieux de travail soumis à inspection ni sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des obligations de l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel, conformément à l’article 20 de la convention, contenant les informations exigées par l’article 21 a) à g) de la convention.
Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne semble pas contenir d’informations sur la coopération avec le pouvoir judiciaire (article a)) ni sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (article 6), la commission répète son précédent commentaire qui était conçu dans les termes suivants:
Article 5 a). Coopération avec la justice. Se référant à nouveau à l’article 20 de la loi sur l’inspection du travail, la commission demande une fois de plus que le gouvernement communique une appréciation générale des flux actuels de coopération entre l’inspection du travail et les organes compétents, notamment les tribunaux judiciaires et la commission chargée des infractions mineures à la législation du travail (Commission des infractions mineures), et de décrire les moyens par lesquels l’inspection du travail est informée des décisions prises par ces instances dans les affaires dont elle les a saisies.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires régis par la loi sur les fonctionnaires. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires ne sont pas assujettis à un système fondé sur la carrière mais à un système fondé sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système fondé sur l’emploi et de préciser les moyens qui garantissent aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle demande à nouveau que le gouvernement indique les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail comparés à ceux des autres catégories comparables de fonctionnaires.
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